REPUBLIQUE TOGOLAISE
                       TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

 

      FRONT DEMOCRATIQUE LIBERAL
INTERET GENERAL

        PATRIE - LIBERTE - DEVELOPPEMENT

       
  LE VRAI DEVELOPPEMENT PASSE  PAR LE TRAVAIL  

Peut être une image de 1 personne

   LES 5 REGIONS ADMINISTRATIVES DU TOGO



La région de la savane

La région de la Kara

La region Centrale

Region des Plateaux

Region Maritime


                                        

                                                     


 

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE
Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992
Promulguée le 14 octobre 1992
Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002
SOMMAIRE
Préambule ………………………………………………
TITRE I - De l'Etat et de la Souveraineté ……………..
TITRE II - Des Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens
TITRE III - Du Pouvoir Législatif ………………………
TITRE IV - Du Pouvoir Exécutif ………………………
TITRE V - Des Rapports entre le Gouvernement et
le Parlement ………………………………..
TITRE VI - De la Cour Constitutionnelle ……………..
TITRE VII - De la Cour des Comptes ………………….
TITRE VIII - Du Pouvoir Judiciaire …………………….
TITRE IX - De la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
et de la Communication ………………….
TITRE X - Du Conseil Economique et Social ………..
TITRE XI - Des Traités et Accords Internationaux ……
TITRE XII - Des Collectivités Territoriales et de la
Chefferie Traditionnelle …………………..
TITRE XIII - De la Révision ……………………………..
TITRE XIV - Dispositions Spéciales…………………….
TITRE XV - De la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et du Médiateur de la République
TITRE XVI - Des Dispositions Transitoires ……………..

TITRE XVII - Dispositions Finales ……………………….



 
PREAMBULE
Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
- conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale
le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a été marqué par de profondes
mutations socio-politiques dans sa marche vers le progrès,
- conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
- décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,
- convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme
politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de
l'Unité Africaine,
? proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout
régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice,
? affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l'amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l'idéal
démocratique, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel
de la souveraineté,
? nous engageons résolument à défendre la cause de l'Unité nationale, de l'Unité africaine et à oeuvrer à la réalisation de l'intégration sousrégionale et régionale,
? approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution
comme Loi Fondamentale de l'Etat dont le présent préambule fait
partie intégrante.



TITRE I - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier : - La République Togolaise est un Etat de droit, laïc,
démocratique et social. Elle est une et indivisible.
Art. 2 : La République Togolaise assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition
sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que
toutes les croyances religieuses. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Sa devise est : "Travail-Liberté-Patrie"
Art. 3 : L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes
horizontales alternées de couleurs verte et jaune. Il porte à l'angle
supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré
rouge.La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.
Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'Etat sur les actes. Il porte à l'avers pour type, les armes de la République, pour légende,
"Au nom du Peuple Togolais "

 
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :
- Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef
l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ;
en coeur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond
d'or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.
- Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.
L'hymne national est "Terre de nos aïeux".
La langue officielle de la République Togolaise est le français.
Art. 4 : La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses
représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple,
aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au Président de la République.
Un référendum d'initiative populaire peut être organisé sur la demande d'au moins cinq cent mille (500.000) électeurs représentant plus de la moitié des préfectures. Plus de cinquante mille (50.000) d'entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d'une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte. Sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle.
Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou
indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les
nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art. 6 : Les partis politiques et regroupements de partis politiques
concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du
peuple. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.
Art. 7 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques
doivent respecter la Constitution. Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.
Art. 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques
ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à construction de l'unité nationale.
Art. 9 : La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.


 
TITRE II - DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES
Art. 10 : Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et
imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute
communauté humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter, de les
garantir et de les protéger. Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.
Art. 11 : Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Art. 12 : Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa
personne.
Art. 13 : L'Etat a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie.
Art. 14 : L'exercice des droits et libertés garantis par la présente
Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément
prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Art. 15 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque
est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.
L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.
Art. 16 : Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui
préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa
réinsertion sociale. Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de
l'enquête préliminaire.
Art. 17 : Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement
informée des charges retenues contre elle.
Art. 18 : Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les
garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Art. 19 : Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou
condamné pour des faits reprochés à autrui. Les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu
à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.
Art. 20 : Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de
sûreté en dehors des cas prévus par la loi.
Art. 21 : La personne humaine est sacrée et inviolable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations
en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique.
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes, soit de sa
propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance
lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
Art. 22 : Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de
s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les
conditions définies par la loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en
sortir.
Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se
conforme aux lois en vigueur a la liberté d'y circuler, d'y choisir sa
résidence et le droit de le quitter librement.
Art. 23 : Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire
togolais qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la
possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité judiciaire
compétente.
Art. 24 : Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.
Art. 25 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience,
de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.
L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent
librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres
philosophiques. L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'Etat.
Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer
librement leurs activités dans le respect de la loi.
Art. 26 : La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la loi. Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect des limites définies par la loi. La presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au
cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction de
diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice.
Art. 27 : Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire.
Art. 28 : Le domicile est inviolable. Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policière que dans les
formes et conditions prévues par la loi. Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.
Art. 29 : L'Etat garantie le secret de la correspondance et des
télécommunications. Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications et télécommunications.
Art. 30 : L'Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.
L'Etat reconnaît l'enseignement privé confessionnel et laïc.
Art. 31 : L'Etat a l'obligation d'assurer la protection du mariage et la
famille. Les parents ont le devoir de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat. Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.
Art. 32 : La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Les autres cas d'attribution de la nationalité sont réglés par la loi.
Art. 33 : L'Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes
handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les
mettre à l'abri des injustices sociales.
Art. 34 : L'Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il oeuvre à le promouvoir.
Art. 35 : L'Etat reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les
conditions favorables à cette fin. L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de
quinze (15) ans. L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.
Art. 36 : L'Etat protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation.
Art. 37 : L'Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.
Il assure à chaque citoyen l'égalité de chance face à l'emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses
origines, de ses croyances ou de ses opinions.
Art. 38 : Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l'Etat.
Art. 39 : Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des
syndicats de leur choix.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi,
ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.
Art. 40 : L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le
patrimoine culturel national.
Art. 41 : Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.



SOUS-TITRE II - DES DEVOIRS
Art. 42 : Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi
que les lois et règlements de la République.
Art. 43 : La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est
un devoir sacré de tout citoyen.
Art. 44 : Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les
conditions définies par la loi.
Art. 45 : Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou
groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre
démocratique établi par la présente constitution.
Art. 46 : Les biens publics sont inviolables.
Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement
et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens
publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions
prévues par la loi.
Art. 47 : Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques
dans les conditions définies par la loi.
Art. 48 : Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et
libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de
l'ordre publics. Il oeuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l'obligation de préserver l'intérêt national, l'ordre social, la paix et la cohésion nationale.
Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste,
xénophobe sont punis par la loi.
Art. 49 : Les forces de sécurité et de police, sous l'autorité du
Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.
Art. 50 : Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.


TITRE III - DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 51 : Le pouvoir législatif, délégué par le Peuple, est exercé par un Parlement composé de deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Art. 52 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un (1) tour pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du
mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le
deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidats aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les
conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
Le Sénat est composé de deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d'un tiers (1/3) de
personnalités désignées par le Président de la République.
La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités les
conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.
Art. 53 : Les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité
parlementaire. Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat. Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par leurs Assemblées respectives de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d'un député ou d'un sénateur est suspendue si l'Assemblée à laquelle il appartient le requiert.
Art. 54 : L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigée chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de chaque Assemblée. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou tout autre cause, l'Assemblée nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il
se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement
intérieur. Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l'Assemblée et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Les fonctions du Président de l'Assemblée nationale prennent fin s'il est censuré par les deux tiers des députés composant l'Assemblée
nationale. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau,
conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de l'Assemblée nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Art. 55 : L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (2)
sessions ordinaires par an :
- La première session s'ouvre le premier mardi d'avril.
- La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.
Le Sénat se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires
par an :
- La première session s'ouvre le premier mardi d'avril.
- La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.
Chacune des sessions dure trois mois.
L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoquées en session
extraordinaire par leurs présidents respectifs, sur un ordre du jour
déterminé, à la demande du Président de la République ou de la
majorité absolue des députés et des sénateurs. Les députés ou les
sénateurs se séparent aussitôt l'ordre du jour épuisé.
Art. 56 : Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut
autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Art. 57 : Le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou du Sénat est
déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à
Constitution.


TITRE IV - DU POUVOIR EXECUTIF
SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 58 : Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est
garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux. Il est garant de la continuité de l'Etat et des institutions de la République.
Art. 59 : Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Il est rééligible.
Le Président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de
fonction effective de son successeur élu.
Art. 60 : L'élection du Président de la République a lieu au scrutin
uninominal majoritaire à un (1) tour. Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.
Art. 61 : Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par
décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et
soixante quinze (75) jours au plus avant l'expiration du mandat du
président en exercice.
Art. 62 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la
République s'il :
- n'est exclusivement de nationalité togolaise de naissance.
- n'est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la
candidature.
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques.
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (3) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.
Art. 63 : Les fonctions de président de la République sont
incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de
tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité
professionnelle. Le Président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.
Art. 64 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République
prête serment devant la Cour constitutionnelle réunie en audience
solennelle en ces termes :
" Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la
souveraineté populaire,
Nous…, élu Président de la République conformément aux lois de la
République, jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais
s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a
confiées ;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des
droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la
promotion du développement, du bien commun, de la paix et de
l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du peuple".
Art. 65 : En cas de vacance de la présidence de la République par
décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l'Assemblée nationale. La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante (60) jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau président de la République.
Art. 66
: Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il
met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Art. 67 : Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par l'Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 68 : Le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée nationale, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la
législature. Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Art. 69 : Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en conseil des ministres.
Art. 70 : Le Président de la République après délibération du conseil
des ministres nomme le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les
Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Officiers
Commandants des armées de terre, de mer et de l'air et les Directeurs des administrations centrales. Le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, nomme les présidents d'Universités et les professeurs inscrits sur une
liste d'aptitude reconnue par les conseils des universités.
Le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, nomme les Officiers Généraux.
Il est pourvu aux autres emplois par décret du Président de la
République qui peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier
Ministre.
Art. 71 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 72 : Le Président de la République est le chef des Armées. Il
préside les conseils de la défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l'Assemblée nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du Premier Ministre.
Art. 73 : Le Président de la République exerce le droit de grâce après
avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
Art. 74 : Le Président de la République peut adresser des messages à
la Nation. Il s'adresse une fois par an au Parlement sur l'état de la
Nation.
Art. 75 : Une loi organique détermine le statut des anciens présidents
de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et
leur sécurité.



 
SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT
Art. 76 : Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les ministres et, le cas échéant, les ministres d'Etat, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle. Une loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Art. 77 : Sous l'autorité du Président de la République, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dirige l'administration civile et militaire. Il dispose de l'administration, des forces armées et des forces de sécurité. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.
Art. 78 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il dirige
l'action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres
membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l'intérim du Chef de l'Etat en cas d'empêchement, pour cause de maladie ou d'absence du territoire national.
Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action de son Gouvernement.
L'Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majoritaire absolue de ses membres.
Art. 79 : Le Premier Ministre assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Art. 80 : Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.



 
TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
LE PARLEMENT
Art. 81 : L'Assemblée nationale vote en dernier ressort la loi.
Elle contrôle l'action du Gouvernement.
Le Sénat reçoit pour délibération les projets et les propositions de loi. Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l'Assemblée nationale de tout projet ou proposition de loi constitutionnelle, de tous les textes relatifs à l'organisation territoriale de la République et du projet
de loi de finances. Dans tous les cas, l'avis du Sénat est considéré
comme donné s'il ne s'est pas prononcé dans les quinze (15) jours de sa saisine ou les huit (8) jours en cas de procédure d'urgence.
Art. 82 : L'Assemblée nationale a la maîtrise de son ordre du jour. Elle en informe le Gouvernement.
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.
Art. 83 : L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.
Art. 84 : La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;
- le système d'établissement de la liste des journées fériées, chômées
et payées ;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises
en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la
procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des
officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
- la détermination des compétences financières des autorités
constitutionnelles et administratives ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions
de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées
locales ;
- la rémunération des fonctions publiques ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- la santé et la population ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
- la protection et la promotion de l'environnement et la conservation
des ressources naturelles ;
- la création, l'extension et les déclassements des parcs nationaux, des
réserves de faune et des forêts classées ;
- l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans et programmes
nationaux de développement ;
- la protection de la liberté de presse et l'accès à l'information ;
- le statut de l'opposition ;
- l'organisation générale de la fonction publique ;
- l'organisation de la défense nationale ;
- les distinctions honorifiques ;
- l'enseignement et la recherche scientifique ;
- l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
- le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
- l'aliénation et la gestion du domaine de l'Etat ;
- le régime pénitentiaire ;
- la mutualité et l'épargne ;
- le régime économique ;
- l'organisation de la protection ;
- le régime des transports et des communications ;
- la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences
et leurs ressources.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées
par une loi organique.
Art. 85 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la ont
un caractère réglementaire.
Art. 86 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la
Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication,
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi
d'habilitation. A l'expiration du délai défini dans la loi d'habilitation, ces ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Art. 87 - Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le
bureau de l'Assemblée nationale qui les envoie pour examen à des
commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont
fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Art. 88 - Les propositions de lois sont au moins huit (8) jours avant
délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.
Art. 89 - Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.
Art. 90 - Les députés et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Art. 91 - L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances
dans les conditions prévue par une loi organique.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de
quarante cinq (5) jours suivant le dépôt du projet et que l'année
budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement demande la convocation d'une session extraordinaire, pour la ratification.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour
être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier Ministre demande, d'urgence, à l'Assemblée, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Art. 92 - Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis
à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la
Constitution.
Art. 93 - La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
nationale.
Art. 94 - L'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le
Président de la République en conseil des ministres.
L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas
en session.
La prorogation, au-delà de quinze (15) jours, de l'état de siège ou
d'urgence ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de
l'état de siège ou de l'état d'urgence. Une loi organique détermine les conditions de mise en oeuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence.
Art. 95 - Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont
publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal
Officiel.
L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du
Premier Ministre ou à la demande d'un cinquième (1/5) des députés.
Art. 96 - Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée
nationale, au Sénat et à leurs commissions.
Ils peuvent être entendus sur leur demande.
Ils sont également entendus sur interpellation, par l'Assemblée
nationale, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.
Art. 97 - Le Premier Ministre, après délibération du conseil des
ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers (2/3)
des députés composant l'Assemblée nationale.
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 98 - L'Assemblée nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers
(1/3) au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir que cinq (5) jours après le dépôt de la motion. L'Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du
Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement. Le Président de la République nomme un nouveau Premier Ministre.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session.



 
TITRE VI - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 99 - La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de
l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Art. 100 - La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (9)
membres désignés pour sept (7) ans renouvelables :
- trois (3) sont désignés par le Président de la République dont un (1
en raison de ses compétences juridiques ;
- trois (3) sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des
députés. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses
compétences juridiques ;
- trois (3) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques.
Art. 101 - Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le
Président de la République parmi les membres de la Cour pour une
durée de sept (7) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 102 - Les membres de la Cour constitutionnelle, pendant la
durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans
l'autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit (48) heures.
Art. 103 - Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la
Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime
disciplinaire de ces membres.
Art. 104 - La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de
veiller au respect des dispositions de la Constitution.
La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations
référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le
Président de la République, le Premier Ministre, le Président de
l'Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de
l'Assemblée nationale. Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la
Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication et du Conseil
économique et social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique, ou
morale peut, "in limine litis", devant les cours et tribunaux, soulever
l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction
surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois. Ce délai
peut être réduit à huit (8) jours en cas d'urgence. Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été
déjà mis en application, il doit être retiré de l'ordonnancement juridique.
Art. 105 - La Cour constitutionnelle émet des avis sur les
ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente
Constitution.
Art. 106 - Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civils, militaires et juridictionnelles.



 
TITRE VII - DE LA COUR DES COMPTES
Art. 107 - La Cour des Comptes juge les comptes des comptables
publics. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui
lui sont demandées par le Gouvernement ou par l'Assemblée nationale ou le Sénat. La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s'il y a lieu, des infractions commises, et des responsabilités encourues.
Art. 108 - La Cour des Comptes est composée :
- du premier président
- des présidents de chambre
- des conseillers-maîtres
- des conseillers référendaires
- et d'auditeurs.
Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le
procureur général et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les
présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par
décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le
Président de la République sur proposition du Premier Ministre après
avis du ministre des Finances et avis favorable de l'Assemblée
nationale. Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des Comptes.
Art. 109 - Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 110 - Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de
magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Art. 111 - Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont
incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la cour des comptes.


 
TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Art.112 – La justice est rendue sur le territoire de la République au
nom du peuple togolais.
Arti.113 – Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Art.114 – Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art.115 – Le Président de la République est garant de
l’indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Art.116 – Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de
neuf (9) membres :
- trois (3) magistrats de la Cour suprême ;
- quatre (4) magistrats des cours d’appel et des tribunaux ;
- un député élu par l’Assemblée nationale au bulletin ;
- une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée nationale, ni au
Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de
la République en raison de sa compétence. Il est présidé par le Président de la Cour suprême. Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret. Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seul fois.
Art.117 – Le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme
conseil de discipline des magistrats.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par loi
organique portant statut de la magistrature. L’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la
Magistrature sont fixés par une loi organique.
Art.118 – Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil
supérieur de la Magistrature. La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques publiques. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.
Art.119 – Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des
contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des
juridictions administratives et judiciaires.
La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes
de la Constitution.
Les juridictions d’exception sont prohibées.



 
SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME
Art.120 – La Cour suprême est la haute juridiction de l’Etat en
matières judiciaire et administrative.
Art.121 – Le Président de la Cour suprême est nécessairement un
magistrat professionnel. Il est nommé par décret du Président de la
République en conseil des ministres sur proposition du Conseil
supérieur de la Magistrature. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le bureau de l’Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en
toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art. 122 – Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être
poursuivis pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice. Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de
fonctionnement de la Cour suprême.
Art.123 – Le Cour suprême est composée de deux chambres :
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative.
Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au
sein de la Cour suprême et est composée d’un président de chambre et de conseillers. Le Président de la Cour suprême préside les chambres réunies. Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour suprême composé du procureur général et des avocats généraux.
Art.124 – La chambre judiciaire de la Cour suprême a compétence
pour connaître :
- des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues
en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales,
sociales et pénales ;
- des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel
selon les dispositions du Code de procédure civile ;
- des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’Appel
selon les conditions déterminées par le Code de procédure
pénale ;
- des demandes en révision et des règlements de juge.
Art.125 – La chambre administrative de la Cour suprême a
compétence pour connaître :
- des recours formés contre les décisions rendues en matière de
contentieux administratif ;
- des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes
administratifs ;
- du contentieux des élections locales ;
- des pourvois en cassation contre les décisions des organismes
statuant en matière disciplinaire.
SOUS-TITRE II – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art.126 – La Haute Cour de Justice est composée du président et
des présidents de chambres de la Cour suprême et de quatre députés
élus par l’Assemblée nationale.
La Haute Cour de Justice élit en son sein son président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que
la procédure suivie devant elle.
Art.127 – La Haute Cour de Justice est la seule juridiction
compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République. La responsabilité politique du Président de la République n'est engagée qu'en cas de haute trahison.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres
du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Art.128 – La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits
commis par les membres de la Cour suprême.
Art.129 – La Haute Cour de Justice est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres de chacune des deux Assemblées composant le Parlement, selon la procédure prévue par une loi organique.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.


 
TITTRE IX – DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET
DE LA COMMUNICATION
Art.130 – La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la
Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la
protection de la presse et des autres moyens de communication de
masse.
Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information,
de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des
associations aux moyens officiels d’information et de communication.
33
La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication est
compétente pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes
de télévisions et de radios privées.
Art.131 – La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la
Communication élit en son sein son président et les membres de son
bureau.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute
Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication sont fixés par une loi
organique.



 
TITRE X – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art.132 – Le Conseil économique et social est chargé de donner
son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président
de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou
toute autre institution publique.
Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout
projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout
projet de texte à caractère fiscal, économique et social.
Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de
développement économique et social. Il soumet ses conclusions au
président de la République, au gouvernement et à l’Assemblée
nationale et au Sénat.
Il suit l’exécution des décisions du gouvernement relatives à
l’organisation économique et sociale.
Art.133 – Le Conseil économique et social peut désigner l’un de
ses membres, à la demande du Président de la République, du
Gouvernement ou de l’Assemblée nationale ou du Sénat, pour exposer
devant ses organes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui
lui ont été soumis.
Art.134 – Le Conseil économique et social élit en son sein son
président et son bureau.
Art.135 – Le Conseil économique et social a une section dans
chaque région économique du pays.
34
Art.136 – La composition, l’organisation et le fonctionnement du
Conseil économique et social ainsi que de ses sections sont fixés par
une loi organique.


TITRE XI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art.137 – Le Président de la République négocie et ratifie les
traités et accords internationaux.
Art.138 – Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n’est valable
sans le consentement des populations intéressées.
Art.139 – Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président
de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de
l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la
ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Art.140 – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.



 
TITRE XII – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA
CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Art.141 – La République Togolaise est organisée en collectivités
territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect
de l’unité nationale.
Ces collectivités territoriales sont : les communes, les préfectures
et les régions.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
35
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des
conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la
loi.
Art.142 – L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les
collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des
potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.
Art.143 – L’Etat togolais reconnaît la chefferie traditionnelle,
gardienne des us et coutumes.
La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux
us et coutumes de la localité.
TITRE XIII – DE LA REVISION
Art.144 – L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5)
au moins des députés composant l’Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme
adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des
députés composant l’Assemblée nationale.
A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision
adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant
l’Assemblée nationale est soumis au référendum.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout
projet de loi constitutionnel.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet
d’une révision.



 
TITRE XIV – DISPOSITION SPECIALES
Art.145 – Le Président de la République, le Premier Ministre, les
membres du Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente
disposition.
Art.146 – La source de toute légitimité découle de la présente
Constitution.
Art.147 – Les Forces Armées togolaises sont une armée nationale,
républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité
politique constitutionnelle régulièrement établie.
Art.148 - Toute tentative de renversement du régime
constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité
publique, par tout individu ou groupe d’individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément aux lois de la République.
Art.149 – En dehors de la défense du territoire et des travaux
d’utilité publique, les forces armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente Constitution l’autorise expressément.
En cas de conflit armé avec un autre Etat, les forces armées sont
habilitées à protéger les objectifs civils et à assurer des missions de
police, dans la mesure où leur mission de défense de l’intégrité du
territoire l’exige. Dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les
autorités de police. En cas de rébellion armée, et si les Forces de police et de sécurité ne peuvent, à elles seules, maintenir l’ordre public, le gouvernement peut, pour écarter le danger menaçant l’existence de la République ou l’ordre constitutionnel démocratique, engager les forces armées pour assister les forces de police et de sécurité dans la protection d’objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles. En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à
l’engagement des forces armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.
Art.150 – En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelconque,
tout membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et
s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus
sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme
un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément
aux lois de la République.
Art.151 – La présente Constitution doit être promulguée dans les
huit (8) jours suivant son adoption par référendum.



 
TITRE XV – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
SOUS-TITRE I - DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME
Art.152 – Il est créé une Commission Nationale des Droits de
l’Homme. Elle est indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constitution
et à la loi.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi
organique.
Art.153 – Aucun membre du gouvernement ou du Parlement,
aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et
tous les autres organes de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut
avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son
efficacité.


 
SOUS-TITRE II - DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 154 - Il est institué un Médiateur de la République chargé de
régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration. Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
La composition, l'organisation et le fonctionnement des services du
Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.


 
TITRE XV I – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.155 - Les compétences dévolues au Sénat pour la désignation
des membres de la Cour constitutionnelle sont exercées par
l'Assemblée nationale jusqu'à la mise en place du Sénat. Les membres ainsi désignés exercent leur mandat de sept (7) ans.
Art.156 - Les membres actuels de la Cour constitutionnelle restent
en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres.
Art.157 – En attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée
nationale exerce toute seule le pouvoir législatif dévolu au Parlement.
Art.158 – La législation en vigueur au Togo, jusqu’à la mise en
place des nouvelles institutions, reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.



TITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES
Art.159 – La présente Constitution sera exécutée comme LOI
FONDAMENTALE de la République Togolaise.

HYMNE NATIONAL DU TOGO
PREMIER ET DEUXIEME COUPLET
 
Salut à toi pays de nos aïeux,
Toi qui les rendait forts,
Paisibles et joyeux,
Cultivant vertu, vaillance,
Pour la prospérité
Que viennent les tyrans,
Ton cœur soupire vers la liberté,
Togo debout, luttons sans défaillance,
Vainquons ou mourrons,mais dans la dignité,
Grand Dieu, toi seul nous a exaltés,
Du Togo pour la prospérité,
Togolais viens,bâtissons la cité.

Dans l’unité nous voulons te servir,
C’est bien là de nos cœurs,le plus ardent désir,
Clamons fort notre devise,
Que rien ne peut ternir.
Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,
brisons partout les chaînes de la traîtrise,
Et nous te jurons toujours fidélité,
Et aimer servir, se dépasser,
Faire encore de toi sans nous lasser,
Togo chéri,l’or de l’humanité.

Salut, Salut à l'Univers entier
Unissons nos efforts sur l'immense chantier
D'où naîtra toute nouvelle
La Grande Humanité
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.
Chassons du monde la haine rebelle
Finis l'esclavage et la Captivité
A l'étoile de la liberté,
Renouons la solidarité
Des Nations dans la fraternité

 
 
 
 
DIALOGUE POLITIQUE INTER-TOGOLAIS

ACCORD POLITIQUE GLOBAL
PREAMBULE

Conformément aux 22 engagements souscrits par le Gouvernement de la République Togolaise à l’issue des consultations avec l’Union Européenne dans le but de consolider la démocratie, le respect des droits de l’homme, et de promouvoir au Togo un climat de stabilité politique et de paix sociale propices à la relance de l’économie nationale et au bien-être des populations, le RPT et les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé du 29 juillet 1999 (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC), ainsi que les représentants du Gouvernement et 2 organisations de la société civile (GF2D, REFAMPT) se sont réunis en Dialogue national, à Lomé, du 21 avril 2006 au …….…à l’initiative du Chef de l’Etat.
En vue d’un bon déroulement de ses assises, le Dialogue national a mis en place un bureau comprenant: Me Yawovi AGBOYIBO, Président, Mme Kissem TCHANGAÏ - WALLA, Vice-présidente et M. Gilbert BAWARA, Rapporteur.
Le Dialogue national a, par une approche pragmatique et graduelle, examiné du 28 avril au 16 mai 2006, un ordre du jour ouvert comportant, outre la révision du cadre électoral, des problèmes de fond dont, entre autres, le besoin de réforme de la Constitution et des institutions, de l’Armée et des autres services de sécurité, la question de l’impunité, le cas des réfugiés et des personnes déplacées.
Les débats se sont déroulés dans un climat de sérénité et de respect mutuel, en présence d’un représentant de son Excellence M. Blaise Compaoré, Président du Burkina-Faso, et des observateurs de la CEDEAO et de l’Union Européenne.
A l’issue de ces débats et des consultations bilatérales entre les différentes délégations et le Bureau, les parties prenantes au Dialogue sont parvenues à un accord politique global portant sur les 10 points ci-après:
1. la révision du cadre électoral
2. les réformes institutionnelles
3. la réforme de l’Armée et des autres services de sécurité
4. la question de l’impunité
5. le financement des partis politiques
6. le cas des réfugiés et des personnes déplacées
7. la mise en place d’un cadre permanent de dialogue et de concertation sur des sujets d’intérêt national
8. la mise en place d’un mécanisme de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue national
9. la formation d’un nouveau gouvernement
10. les dispositions finales
1. LA REVISION DU CADRE ELECTORAL
Les parties prenantes au Dialogue se sont toutes montrées soucieuses d’œuvrer à ce que les prochaines élections législatives soient organisées dans des conditions de liberté, d’équité et de sécurité, conformes aux standards internationalement admis. Elles ont, dans cette optique, procédé au réaménagement du cadre électoral en vigueur sur la base des principes et orientations se rapportant aux 11 points suivants:
1. les attributions, la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses démembrements,
2. les conditions d’éligibilité aux élections législatives,
3. le mode de scrutin,
4. le découpage électoral,
5. le recensement pour la confection du fichier électoral,
6. les cartes d’électeurs infalsifiables,
7. le montant du cautionnement,
8. l’observation des élections,
9. le contentieux des élections législatives,
10. l’accès équitable aux médias d’Etat,
11. le quota de sièges pour les femmes.
1.1 Les attributions, la composition de la CENI et de ses démembrements
Tirant les enseignements des précédents processus électoraux, et agissant conformément à l’engagement n°1.3, les parties prenantes au Dialogue ont réaffirmé par consensus leur adhésion aux acquis de l’Accord-cadre de Lomé concernant les attributions, la composition et les démembrements de la CENI.
Elles ont toutefois convenu d’y apporter des améliorations nécessaires à la transparence, à la liberté et à l’équité des élections. Elles ont pris à cet égard, les décisions ci-après:
(i) La Commission Electorale Nationale Indépendante est rétablie dans sa pleine mission d’organisation et de supervision des consultations électorales et référendaires. Elle est assistée, à sa demande, par l’Administration.
(ii) En plus des partis politiques, la société civile et l’Administration sont représentées dans la CENI.
(iii) La CENI ainsi restructurée, est composée, pour les élections législatives à organiser dans le cadre de l’exécution des 22 engagements, de 19 membres désignés à raison de :
- 5 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 10 par les 5 autres partis signataires de l’Accord-cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 2 par chacun;
- 2 par la société civile, à raison d’un par chacune des 2 organisations qui prennent part au dialogue national (GF2D et REFAMPT) ;
- 2 par l’Administration.
La CENI élit en son sein son Président et les autres membres du Bureau. Le Président élu est nommé par décret pris en conseil des Ministres.
(iv) Les démembrements de la CENI sont allégés et composés comme suit :
(a) Les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) :
9 membres désignés à raison de:
- 2 par l’Administration dont 1 Magistrat : Président
- 2 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 5 par les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 1 pour chacun
Les membres du bureau de chaque CELI autres que le Président sont élus par leurs pairs.
Chaque CELI est assistée dans l’accomplissement de ses tâches par une commission technique comprenant des représentants des partis politiques et de l’Administration.
(b) Les bureaux de vote: 8 membres désignés à raison de :
- 1 par l’Administration : Président
- 2 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 5 par les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 1 par chacun;
Les dirigeants des bureaux de vote autres que le Président sont nommés par la CENI sur proposition des CELI.
1.2. Les conditions d’éligibilité
Les parties prenantes au Dialogue recommandent que la condition de délai de résidence prévue par le code électoral d’avril 2000 issu de l’Accord-cadre de Lomé soit supprimée pour les prochaines élections législatives.
1.3. Le mode de scrutin
Les parties prenantes au Dialogue national conviennent de mettre en place une cellule chargée de procéder à une étude approfondie des différents modes de scrutin et de remettre son rapport au gouvernement dans un délai imparti.
1.4. Le découpage électoral
Au regard de l’accroissement démographique et des mouvements de populations consécutifs à l’urbanisation grandissante, les parties prenantes au Dialogue préconisent que le découpage électoral qui sous-tend la configuration actuelle de l’Assemblée Nationale soit revu sur des bases rationnelles et en respectant le principe de la continuité territoriale.
Toutefois, étant donné la complexité des paramètres qu’il conviendrait de prendre en compte ainsi que des équilibres historiques qui ont prévalu par le passé, les parties prenantes au Dialogue ont recommandé qu’une étude approfondie soit menée sur cette question, sur la base notamment d’un recensement général de la population. Néanmoins, les parties prenantes au Dialogue ont proposé que, pour les prochaines élections législatives, une solution appropriée soit trouvée pour la Commune de Lomé et la Préfecture du Golfe.
1.5. Le recensement pour la confection du fichier électoral
En vue d’aboutir à l’organisation d’élections démocratiques, équitables et crédibles, les parties prenantes au Dialogue ont convenu de la nécessité de faire procéder à un recensement électoral pour obtenir un fichier électoral fiable.
Les modalités de ce recensement électoral seront déterminées par le Gouvernement.
1.6. Les cartes d’électeurs infalsifiables
Pour des motifs identiques à ceux justifiant l’organisation d’un recensement électoral, les parties prenantes au Dialogue décident que la CENI prenne des dispositions nécessaires pour établir des cartes d’électeurs infalsifiables. Le Dialogue national recommande que ces cartes infalsifiables soient, si possible, munies de photo.
1. 7. La réduction du montant du cautionnement pour les législatives
Afin de tenir compte des difficultés socio-économiques auxquelles le pays fait face et en vue de favoriser la participation des femmes et des citoyens à revenu modeste à la vie politique nationale, les parties prenantes au Dialogue se sont accordées sur le principe de la réduction du montant du cautionnement pour les élections législatives. Le taux de cette réduction sera fixé par le gouvernement.
1.8. L’observation des élections
Conformément à l’engagement n° 1.5, les parties prenantes au Dialogue se sont engagées à accepter la présence des observateurs internationaux aux prochaines élections législatives afin d’attester de la régularité et des conditions de transparence et de sécurité de son déroulement.
Le Dialogue national recommande à la CENI d’étudier les conditions de suivi du processus du scrutin par des observateurs nationaux.
1.9. Le contentieux des élections législatives
Les parties prenantes au Dialogue national conviennent, à propos du contentieux des élections législatives, de ce qui suit :
(i) Le Dialogue national préconise :
(a) que les organes compétents procèdent à la recomposition de la Cour constitutionnelle en veillant à ce que les personnalités à nommer répondent aux critères de professionnalisme, de crédibilité et d’indépendance;
(b) qu’en raison des réformes apportées à la CENI, de la recomposition requise de la CENI, et des dispositions des points 9.2 et 9.3 ci-après, la sous¬ commission de la CENI chargée du contentieux électoral soit supprimée.
(ii) En cas de contestation des inscriptions ou omissions sur les listes électorales ou des opérations de distribution des cartes d’électeurs:
- la plainte est soumise à la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) ;
- la partie non satisfaite de la décision de la CELI peut introduire un recours devant la CENI ;
- .la décision de la CENI peut être déférée devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent qui statue en dernier ressort.
(iii) Le contentieux des candidatures à la députation ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et .la conformité des résultats proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
1.10. L’accès équitable aux médias d’Etat
En vue de favoriser l’enracinement du pluralisme dans le domaine de l’information et d’assurer une gestion apaisée des processus électoraux, les parties prenantes au Dialogue ont réaffirmé le principe de l’accès équitable des partis, des candidats et de la société civile aux médias de service public.
Elles ont reconnu les efforts actuellement réalisés dans le secteur des médias et souhaité que ces efforts soient poursuivis et consolidés.
Elles ont également souhaité que les médias de service public soient dotés en moyens et équipements appropriés à leurs missions.
1.11. Le quota de sièges pour les femmes
Les parties prenantes au Dialogue se sont engagées à oeuvrer en vue d’assurer la représentation équitable des femmes dans les processus électoraux et dans la vie politique nationale.
Dans cette optique, elles invitent les partis politiques à s’imposer un minimum de candidatures pour les femmes aux élections.
2. LES REFORMES INSTITUTIONNELLES
2.1. Les parties prenantes au Dialogue se sont accordées sur la nécessité de procéder à des réformes institutionnelles visant à consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance.
2.2. Elles réaffirment que c’est dans cette optique qu’elles ont examiné et arrêté au chapitre l du présent accord les points sur lesquels le code électoral en vigueur doit être révisé pour que les prochaines élections législatives soient libres, transparentes et équitables. Elles préconisent que les réformes convenues soient mises en forme de textes législatifs par un Comité de rédaction en vue de leur incorporation au code électoral à la diligence du gouvernement.
2.3
. Le Dialogue national, prenant en compte la complexité des facteurs qui sous-tendent les règles constitutionnelles, a décidé de mettre en place une commission chargée de procéder à une étude approfondie des propositions de révision constitutionnelle formulées lors des débats, notamment à propos du régime politique approprié au pays et de ses implications relatives à la nomination et aux prérogatives du Premier Ministre, des conditions d’éligibilité au mandat de Président de la République, de la limitation de la durée du mandat présidentiel, du Sénat et des règles de désignation des sénateurs, de la réforme de la Cour constitutionnelle.
2.4. Les parties prenantes au Dialogue conviennent que le dossier de réforme de la justice soit un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement et de celui qui sera issu des prochaines élections législatives.
2.5. Le Dialogue national recommande au nouveau gouvernement de mettre en place la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) reformée en son mandat et en son statut, conformément à l’engagement 2.5.
3. LES PROBLEMES DE SECURITE
3.1 Toutes les délégations conviennent que des dispositions nécessaires soient prises en vue de la réaffirmation solennelle et du respect effectif:
- de la vocation apolitique, du caractère national et républicain de l’Armée et des Forces de sécurité, conformément à la Constitution et aux lois pertinentes du pays;
- de la distinction entre les fonctions de l’Armée d’une part, et celles de la Police et de la Gendarmerie d’autre part, de façon à ce que la première se consacre à sa mission de défense de l’intégrité du territoire national et les secondes à leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
3.2 Le Dialogue national préconise que des personnes ressources soient désignées pour étudier les problèmes de l’Armée et des autres Forces de sécurité ainsi que les solutions à y apporter, avec le concours des partenaires du Togo.
En raison de la spécificité et de la complexité des questions relatives aux Forces de sécurité, le Dialogue national recommande que les personnes ressources à désigner abordent le problème avec sérénité en associant étroitement les corps concernés à l’accomplissement de leur mission. Ce processus de réformes à initier par le gouvernement devra s’inscrire dans la durée, avec la phase de mise en œuvre à réaliser par le gouvernement qui sera issu des prochaines élections législatives.
3.3 Dans l’immédiat, 1e gouvernement prendra toutes les dispositions utiles afin que les forces de défense et de sécurité s’abstiennent de toute interférence dans le débat politique.
3.4 Le Dialogue national recommande que les effectifs et les moyens d’action de la police et de la gendarmerie soient renforcés pour leur permettre d’assumer efficacement leurs missions.
3.5 Le Dialogue national exhorte les partis politiques à s’abstenir de tout ce qui peut être perçu comme des provocations à l’égard de l’Armée et des Forces de sécurité, et à œuvrer à une confiance réciproque entre ces dernières et les populations.
3.6 Le Dialogue national recommande que soit mis en place, au niveau national, un mécanisme d’alerte, le cas échéant, des services compétents à la bonne application des mesures de sécurisation des activités des partis politiques et des processus électoraux.
Ce mécanisme dispose de relais au niveau de la Commune de Lomé et de chaque Préfecture. Le mécanisme et ses relais sont composés de représentants des partis politiques, des autorités administratives et des forces de sécurité.
4. LE PROBLEME DE L’IMPUNITE
4.1. Toutes les délégations reconnaissent que l’impunité des actes de violence à caractère politique est un phénomène grave que le Togo a connu de tout temps notamment à l’occasion des processus électoraux de 1958 à 2005.
Elles estiment que toutes les forces vives du pays doivent s’accorder à la combattre.
4.2. S’agissant des solutions à rechercher à cet effet, les délégations ont souligné que le phénomène est complexe et qu’il requiert à la fois des mesures de vérification des faits, des actes de réconciliation et des dispositions de nature à promouvoir la justice et l’Etat de droit.
Dans cette triple optique:
(a) le Dialogue national préconise la création d’une Commission chargée de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique, commis durant la période allant de 1958 à ce jour, et d’étudier les modalités d’apaisement des victimes.
(b) le Dialogue national recommande que les pouvoirs publics valorisent les hommes et les femmes de tous bords qui ont la compétence, l’intégrité et l’esprit d’indépendance nécessaires au bon fonctionnement des Cours et Tribunaux, de la Police judiciaire et autres institutions à qui incombe l’éradication de l’impunité.
5. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
5.1 Les parties prenantes au Dialogue adhèrent à l’idée que l’Etat apporte sa contribution financière aux frais de fonctionnement des partis politiques et à leurs dépenses de campagnes électorales.
Elles rappellent à cet effet la loi n° 91-4 du 12 avril 1991 qui a prévu à l’alinéa 2 de son article 18 que «les partis politiques bénéficient ... d’une aide financière de l’Etat. Cette aide est attribuée aux partis ayant recueilli au moins 5 % des suffrages sur le plan national aux élections législatives ».

5.2 Le Dialogue national recommande que le nouveau gouvernement détermine dans les meilleurs délais, les modalités de financement des partis politiques par l’Etat.
5.3 Dans le cadre des mesures à prendre pour une représentation équitable des femmes dans les institutions, le Dialogue national convient que soit accordé aux formations politiques dont les élus aux élections législatives et locales comporteraient un minimum de femmes à définir, un bonus proportionnel au nombre des élues.
6. LE CAS DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES
6.1 Toutes les délégations ont insisté sur l’urgence à tout mettre en œuvre pour assurer le retour et la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées.
6.2 Elles soulignent que le présent accord politique s’inscrit dans cette perspective dans la mesure où il est de nature à créer un environnement politique rassurant pour les réfugiés et les personnes déplacées.
6.3 Le Dialogue décide de mettre en place un comité ad hoc pour appuyer les efforts du Haut Commissariat chargé des Rapatriés et de l’Action Humanitaire dans sa mission d’organisation et de coordination du processus de rapatriement et de réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées.
Ce comité prendra attache avec les réfugiés dans les pays d’accueil respectifs en vue d’examiner avec eux les voies et moyens susceptibles d’accélérer leur retour.
7. LA MISE EN PLACE D’UN CADRE PERMANENT DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION SUR LES SUJETS D’INTERET NATIONAL
Les parties prenantes au Dialogue reconnaissent toutes le bien fondé du principe de la création d’un cadre permanent de dialogue et de concertation sur les sujets d’intérêt national.
Elles conviennent que la fixation de sa mission, de sa composition et des modalités de son fonctionnement fassent l’objet d’une étude approfondie.
8. LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE SUIVI DE LA BONNE APPLICATION DES DECISIONS DU DIALOGUE NATIONAL
Toutes les délégations ont marqué leur accord sur la mise en place d’un mécanisme de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue national.
Elles décident qu’il soit constitué par des représentants des parties prenantes au Dialogue et aux organisations qui ont désigné des observateurs pour suivre les travaux.
9. LA FORMATION D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
Toutes les délégations ont adhéré au principe de la formation d’un nouveau gouvernement et ont déclaré être disposées à y entrer.
10. LES DISPOSITIONS FINALES
10.1. Toutes les composantes du Dialogue s’accordent à reconnaître que la signature du présent accord constitue un élément significatif du niveau avancé de la réalisation des 22 engagements.
Les parties prenantes au Dialogue lancent en conséquence à l’Union Européenne, un appel en vue de la reprise entière de la coopération avec le Togo, en prenant toutes l’engagement d’œuvrer à travers les institutions à mettre en place (Gouvernement, CENI, cadre permanant de Dialogue, mécanisme de suivi, Commissions de travail, . . .) à ce que les élections législatives à organiser dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements soient libres, transparentes et équitables.
10.2 Toutes les parties prenantes au Dialogue s’engagent à promouvoir la réconciliation nationale et l’instauration d’une véritable culture de tolérance, de la légalité républicaine et de l’Etat de droit.
10.3 Les parties prenantes au Dialogue national conviennent qu’il soit établi à l’adresse des organes compétents et annexé au présent accord :
(i) le récapitulatif des synthèses des débats du 28 avril au 16 mai 2006
(ii) la liste, s’il y a lieu, des points de désaccord persistants à propos desquels une délégation demanderait qu’il soit recouru à des facilitateurs ;
(iii) la liste des membres de la cellule d’étude approfondie du mode de scrutin
(iv) un calendrier détaillé du processus des prochaines élections législatives avec toutes les précisions nécessaires concernant notamment les dates de remise au gouvernement du rapport de la cellule du mode du scrutin et des projets de textes législatifs élaborés par la commission de rédaction de la version révisée du code électoral, des échéances de l’installation de la CENI et ses démembrements, de la tenue du scrutin ;
(v) la liste des tâches spécifiques assignées par le Dialogue national au nouveau gouvernement;
(vi) la liste des membres du comité ad hoc pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées ;
(vii) la liste des membres de la commission d’étude des propositions de révision de la constitution;
(viii) la liste des membres du comité de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue.
Fait à Lomé, le 02 juin 2006 Pour le Dialogue National
Le Président, Me Yawovi AGBOYIBO
LE CIVISME ET LA GREVE
Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à l'institution représentant la collectivité : il s'agit donc du respect de la « chose publique » et de l'affirmation personnelle d'une conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Apparu au cours des années 1990, l'emploi de citoyenneté au sens de civisme est contesté. En effet, la citoyenneté n'exprime que la condition de citoyen, tandis que le civisme exprime la condition du citoyen respectueux de ses devoirs. « Singulièrement dépourvu de civisme, Al Capone jouissait cependant de la citoyenneté américaine » (Jean Paulhan, Les incertitudes du langage. Gallimard, 1970). On distingue également le civisme du savoir-vivre et de la civilité, qui relèvent du respect d'autrui dans le cadre des rapports privés. Le respect dont il est question ici est celui des principes collectifs sans que cela soit forcément en contradiction avec les lois. En effet, dans certains cas, l'acte d'incivisme peut ne pas être légalement réprimé (en France, par exemple, se soustraire à son devoir d'électeur n'est pas puni par la loi).
CIVISME

*Sentiments qui font le bon citoyen ; attachement à la cité, à la patrie. Dans les lois de la Révolution, dévouement au gouvernement établi. Certificat de civisme.
REMARQUE Ce mot est un néologisme et ne se trouve dans aucune des éditions antérieures à 1835 du Dictionnaire de l'Académie. On a dit qu'il était dans Montesquieu : " Le civisme, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières. " Cette citation est fausse ; la phrase est : Cet amour [des lois et de la patrie] demandant.... [Montesquieu, L'esprit des lois]
SYNONYME CIVISME, PATRIOTISME. Le civisme est du bon citoyen ; le patriotisme est de celui qui aime et sert sa patrie. On voit dès lors que patriotisme est plus étendu que civisme ; car, pour avoir du civisme, il faut être citoyen, tandis que, pour le patriotisme, il suffit d'avoir une patrie. Les serfs russes montrèrent beaucoup de patriotisme dans la grande invasion que fit Napoléon en leur pays. Hampden, en refusant une taxe modique qui n'était pas légale, fit un acte de civisme.                                                                                                   
GREVE

 La grève est depuis le XIXe siècle une action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative de syndicats. Cette action vise à appuyer les revendications des salariés en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur (chef d'entreprise ou patron), par la perte de production que la cessation de travail entraîne. Il s'agit d'une épreuve de force : le gréviste n'est pas rémunéré alors que l'entreprise ne produit plus et perd de l'argent. Le statut juridique des actions de grève est variable selon les pays, de l'interdiction pure et simple (en particulier dans les dictatures), à l'encadrement réglementaire ou législatif. Dans les pays où la grève est légale, elle est en général interdite à certaines professions qui assurent les fonctions régaliennes de l'État ou des services publics élémentaires : militaires, CRS, pompiers, etc.

Pré-requis Pour être licite et pour que l'employé gréviste soit protégé, une grève doit remplir certaines conditions :

  • le mouvement de grève doit être collectif et concerté : à partir de deux personnes dans une entreprise quand cette dernière est seule concernée, ou à partir d'une personne dans le cadre d'un mouvement dépassant la seule entreprise ;
  • le salarié en grève doit cesser totalement le travail ;
  • des revendications d'ordre professionnel doivent être posées, par exemple l'amélioration des conditions de travail ou du salaire.
Par ailleurs, dans la fonction publique, un préavis de grève précis doit être envoyé 5 jours francs (hors fêtes et week-end) auparavant aux autorités hiérarchiques. Il en va de même dans les services publics (articles L.521-2 à L.521-6 du code du travail) et cela qu'ils soient assurés par des entreprises tant publiques que privées (les transports urbains par exemple). Aucun préavis n'est requis pour les autres entreprises du privé.
La grève n'a pas de durée légale - elle peut se tenir sur moins d'une journée comme sur plusieurs mois. Le salarié n'a pas à être syndiqué pour faire usage de son droit de grève.

Les conséquences de la grève :

A L'EGARD DU GREVISTE

Elles portent sur l’emploi du salarié, et sur le salaire.
  • Le contrat qui traduit l’emploi du salarié, l’emploi est maintenu car le contrat de travail n’est seulement que suspendu (L 521-1) et maintenu avec l’ancienneté et le salarié à la même qualification professionnelle. L'article L 122-45 renforce cette protection.
Le contrat de travail est suspendu, cela veut dire que toutes les obligations des parties respectives sont également suspendues. Si un accident survient pendant la grève, ce sera un accident de droit commun. Si c’est un accident du travail, la caisse d’assurance maladie indemnise mieux la victime que si c’était un autre type d’accident.
L’employeur n’est plus le commettant du salarié (art 1384 du CC), si le gréviste commet un dommage à un tiers, l’employeur ne sera pas responsable au nom de son salarié.
Si la grève dure, l’employeur ne peut pas embaucher des CDD, en revanche il pourrait embaucher du personnel de remplacement avec un CDI. De la même manière, les congés payés s’acquièrent mois par mois à raison de 2 jours et demi par mois.
  • La grève et le salaire : Le salaire est lui aussi suspendu par la grève. Dans le secteur privé, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée du temps de travail. En outre la retenue sur salaire pour fait de grève ne doit pas figurer sur le bulletin de paye. Dans le secteur public, les règles de la législation pour retenue sur salaire sont différentes (retenue d'un vingtième du mois dans un cas contre un trentième dans l'autre).
Mais il peut arriver que l’employeur ne paye pas le salaire parce qu’il a des difficultés ou qu’il le paye en retard. Du point de vue du droit des obligations, il commet une faute contractuelle, en conséquence des grévistes qui feraient grève en riposte à un employeur qui n’aurait pas payé les salaires, seraient en droit de demander en justice soit le paiement des salaires, ou bien s'il ne paye pas, des dommages-intérêts correspondant au paiement des journées de grèves. La Cour de Cassation juge que les salariés sont dans une situation contraignante (valant substitut à la force majeure).
Toutefois, dans un arrêté en date du 28 octobre 1997 (n°3861), la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel le non-paiement des salaires ne justifiait pas le recours à la grève lorsque l'employeur rencontrait des difficultés économiques (en l'espèce, un redressement judiciaire). Il s'agit d'une limite majeure à l'exception au principe de soustraction du salaire en cas de cessation du travail. D'ailleurs, cette jurisprudence fût confirmée par la haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 26 janvier 2000.
Bien que le salaire soit suspendu, le salarié gréviste conserve ses droits à la sécu sociale, maladie… De la même manière, il peut dans certaines conditions, bénéficier d’une indemnité, aide financière de la part du comité d’entreprise à titre de secours, car ce dernier agi alors dans le cadre de ses activités sociales. Mais l’employeur ne peut pas demander aux salariés de récupérer les heures de grève (L 212-2) sauf s'il y a une majoration pour heure supplémentaire prévue dans le protocole de fin de grève, on parle alors de rattrapage.
  • La question des primes d’assiduité : le salaire est le seul bien propre du salarié, autrement dit c’est un droit alimentaire. Pour éviter les grèves, les employeurs ont inventé les primes d’assiduité au travail, elles sont réglementées d’une part par L 521-2 (Il ne doit pas y avoir de discrimination en matière de rémunération), d’autre part par L 122-42 qui interdit les amendes). Les primes peuvent être versées aux salariés à condition que ce soit à l’ensemble des salariés, et non aux seuls non-grévistes, sinon il y a discrimination à l’égard des grévistes.

À l’égard de l’employeur

L’employeur va subir plusieurs conséquences. Pendant la grève, il peut fournir du travail aux non-grévistes. Il est de plus tenu de payer ce travail. En ce qui concerne les non-grévistes, ils doivent percevoir leur salaire parce que par principe l’employeur est tenu de leur fournir du travail (ne serait-ce qu’au nom de la liberté du travail). C’est une obligation qui découle du contrat. Même si le non-gréviste n’a pas pu travailler (quand lieu de travail est occupé), l’employeur doit le rémunérer.
Il y a une exception : c’est le cas de force majeure, qui n’est pas facile à établir par l’employeur car son caractère est imprévisible. La Cour de cassation a admis une porte de sortie : l’hypothèse de la situation contraignante. Si l’employeur l'invoque, il déclare que le fonctionnement de son entreprise n’est pas impossible mais devient difficile voire dangereux.
Ainsi de la grève des bouchons (blocage d’un point sur une chaîne de production) : la situation contraignante a été admise dans ce cas, bien que l’employeur doive la démontrer. Il y a aussi situation contraignante pour des raisons de sécurité comme lors d'une séquestration de cadres. Il est difficile de faire la différence entre le préjudice normal dû à la grève et le surcoût qui pourrait en résulter. La Cour de cassation admet rarement cette argumentation. Arrêt Soc Goodyear du 4.10.2000 : « Attendu que l’employeur tenu de fournir un travail aux salariés non grévistes, à défaut de toute situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle ».

À l’égard des tiers

Les tiers sont les clients de l’entreprise. L’entreprise peut ne pas pouvoir livrer les marchandises, ou bien avec du retard (d'où de possibles pénalités). L’employeur peut-il invoquer la force majeure ? Demeure-t-il le commettant des salariés ?
  • La Cour de cassation accepte de dispenser l’employeur de ses obligations contractuelles si la grève devient pour lui un cas de force majeure. En soi ce n’en est pas un (la grève est un droit qui n’est ainsi pas imprévisible). Elle peut cependant le devenir (à voir au cas par cas). La grève doit aussi être suffisamment générale : l’entreprise ne peut pas faire appel à une autre entreprise pour exécuter le contrat.
  •  Les différentes formes de grèves
  • Une grève générale est une grève suivie par la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales.
  • Une grève surprise est une grève sans dépôt préalable d'un préavis.
  • Une grève sauvage est décidée directement par les salariés en dehors de toute consigne syndicale.
  • Une grève tournante affecte successivement les différents ateliers d’une usine ou services d'une entreprise de telle sorte que les effectifs ne soient jamais au complet et que les pertes de salaire ne soient pas trop importantes.
  • Une grève sur le tas ou grève avec occupation est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les lieux de travail.
  • Une grève du zèle consiste à exécuter le travail en appliquant à la lettre tous les règlements, afin d'en ralentir le plus possible l’exécution.
  • Une grève perlée est une succession concertée d’arrêts de travail de courte durée ou de ralentissements de l’activité d’une entreprise affectant sa production. Ce type d'action qui n'est pas une grève au sens de la loi est illégal en France.
  • Une grève solidaire a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications d'une autre catégorie de salariés.
  • Une grève politique a pour objet la satisfaction des revendications non pas professionnelles, mais politiques et de faire pression sur les autorités du pays.
  • Une grève de la faim est le refus prolongé de se nourrir afin d'attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur une situation particulière ou sur une revendication.
  • Un piquet de grève est un groupe de grévistes installés à l’entrée d’un lieu de travail dans le but d'en interdire l’accès aux salariés non grévistes.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE DE LA
LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVTES LOCALES
Travail-Liberté-Patrie
PROJET DE LOI
Fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la
voie publique ou dans les lieux publics

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 e r : Les réunions et les manifestations sur la voie publique sont libres au Togo sous réserve du
respect des dispositions de la présente loi.
Article 2 : La présente loi ne s’applique pas aux réunions et manifestations privées, qui sont libres.
Toutefois, elles restent soumises à la stricte observation des lois et règlements concernant la sécurité,
la tranquillité et la moralité publiques
La présente loi ne s’applique pas également aux réunions et manifestations se déroulant à l’occasion
des campagnes électorales, qui font l’objet d’autorisations spéciales délivrées par les autorités
administratives compétentes.
Article 3
: Au sens de la présente loi, on entend par :
- Réunion, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, en vue
d’échanger des opinions, d’étudier et de défendre des idées et des intérêts ;
- Réunion publique, celle à laquelle tout citoyen a librement accès, que cette réunion ait lieu
dans un endroit privé clos ou non ou dans un lieu public même si elle ne concerne qu’une
catégorie de citoyens ;
- Manifestation, tout cortège, défilé, rassemblement de personnes dans le but de défendre des
idées et des intérêts ;
- Réunion-manifestation, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé,
en vue d’échanger des opinions, qui débouche sur un cortège, un défilé, un rassemblement,
dans le but d’étudier et défendre des idées et des intérêts ;
- Réunion et manifestation pacifiques, tout rassemblement momentané de personnes,
concerté et organisé, en vue d’échanger, d’étudier et défendre des idées ou des intérêts, ou
tout cortège, défilé, rassemblement de personnes n’ayant pas un objet violent ou n’étant pas
destiné à créer, encourager ou inciter à la violence, sans instruments de violence, ou encoe
ne portant pas atteinte à l’ordre public ;
- Voie publique, toute voie appartenant à une personne publique et affectée à la circulation du
public, même en l’absence d’une décision explicite ou implicite d’affection ou classement ;
- Lieu public, tout endroit ouvert habituellement et notoirement à l’usage de l’ensemble des
citoyens, conformément aux usages locaux, que cet endroit soit clos ou non ;
- Action concertée, une entente ou un accord préalable entre les membres d’un groupe en vue
d’exercer des violences ou de commettre des destructions lors d’une réunion ou d’une
manifestation publique ;
- Force ouverte, l’emploi public et flagrant de la violence.
Article 4 : Au sens de la présente loi, une réunion ou une manifestation publique est illicite lorsque
les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative
compétente dans les conditions prévues aux articles 6 et 11 ci-dessous.
Article 5 : Les réunions et manifestions publiques telles que définies à l’article 3 ci-dessus, sont
soumises au seul régime d’information ou de déclaration préalable au près de l’autorité compétente.
Article 6 : Les dispositions régissant les réunions et les manifestations pacifiques sur la voie publique
s’appliquent à toute personne physique ou morale désireuse d’exercer cette liberté.
CHAPITRE II- REGIME JURIDIQUE DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS PACIFIQUES
Section I- Des réunions ou manifestations publiques en dehors des lieux publics
Article 7 : Les réunions et les manifestations publiques se déroulant en dehors de l’emprise des lieux
publics sont soumises à déclaration préalable.
La déclaration préalable doit être écrite et adressée au gouverneur ou au préfet territorialement
compétent. Ces derniers peuvent différer la réunion pour des raisons d’ordre public.
La déclaration doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de service, avant la
tenue de la réunion ou de la manifestation. Toutefois, lorsque celle-ci a un objet de portée nationale
ou internationale, la déclaration préalable doit être adressée dans le même délai au ministre chargé
de l’administration territoriale.
Article 8 : L’autorité administrative qui a été saisie dispose d’un délai maximum de soixante douze
(72) heures ouvrables, suivant accusé de réception de la déclaration préalable, pour opposer,
éventuellement, un refus à la tenue de la réunion ou de la manifestation.
La décision d’interdiction de l’autorité administrative est dûment motivée et notifiée au demandeur
par lettre avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par out autre
moyen écrit y compris par télécopie ou par voie électronique.
Article 9 : Si dans les soixante douze (72) heures ouvrables précédant le début de la réunion ou de la
manifestation, l’autorité administrative n’a pas expressément notifié son refus, la réunion ou la
manifestation est réputée non interdite.
Article 10 : Chaque réunion ou manifestation publique doit être encadrée par un bureau avec un
président.
Ce bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements et de
prendre les dispositions en matière de secours d’urgence adapté aux spécificités de la réunion ou de
la manifestation, aux caractéristiques de l’assistance ainsi qu’à son affluence.
Les membres du bureau peuvent être poursuivis pour les infractions commises pendant le
déroulement de la réunion ou de la manifestation.
Il est strictement interdit à toute personne participant à une réunion ou à une manifestation publique
d’être porteuse d’une arme qu’elle soit ou de tout autre objet présentant un danger pour l’assistance.
Section II – Des réunions ou manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics
Article 11 : Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes et, d’une façon générale, toute
manifestation sur la voie publique et els espaces ouverts au public, sont soumis à une déclaration
préalable adressée :
· Au ministre chargé de l’administration territoriale pour les réunions ou les manifestations se
déroulant dans la capitale ou à caractère national ou portée internationale ;
· Au gouvernement ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.
· Au maire de la commune concernée, le cas échéant.
Article 12 : Cette déclaration préalable doit indiquer l’identité complète des trois (3) principales
personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation, leur qualité, leur domicile, le lieu ou
l’itinéraire, le jour, l’heure et le but de la réunion ou de la manifestation.
Article 13 : La déclaration préalable doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de
service, avant la tenue de la réunion ou de la manifestation.
La déclaration préalable ne dispense pas des formalités d’occupation des lieux ou de couverture
sécuritaire de la réunion ou de manifestation.
Article 14 : L’autorité qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations et ses
recommandations notamment en ce qui concerne l’itinéraire, la sécurité et els secours d’urgence,
dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation.
Dans ses recommandations, l’autorité administrative peut exiger de vérifier, préalablement, le respect
de ses prescriptions avant la tenue de la manifestation.
Les observations ou le refus de l’autorité administrative sont notifiées aux organisateurs par lettre
avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par tout moyen écrit, y
compris par télécopie ou par voie électronique.
Article 15 : Si elle a exigé, dans ses recommandations, de pouvoir vérifier le respect des prescriptions
qu’elle a formulées pour la tenue de la manifestation, l’autorité administrative se déplace sur le ou les
lieux concernés, en présence des organisateurs, pour constater que ces derniers ne sont conformés
aux prescriptions.
Cette constatation doit intervenir au plus tard soixante douze (72) heures ouvrables avant le début de
la manifestation.
A l’issue de cette constatation, l’autorité administrative peut différer la manifestation.
Article 16 : En ce qui concerne les cortèges religieux, la déclaration prévue à l’article 13 ci-dessus
n’est obligatoire que dans les chefs-lieux de préfecture ou dans les communes et peut être faite par
une seule personne.
Les cortèges funèbres, selon qu’ils sont situés dans le périmètre de la préfecture ou de la commune,
font l’objet simple information écrite adressé au préfet territorialement compétent ou au maire.
Section III - Des dispositions communes aux réunions et manifestations publiques
Article 17 : Nonobstant l’acceptation expresse ou tacite, si des éléments nouveaux objectifs
surgissent et sont de nature à présager des menaces graves à l’ordre public, d’atteinte à l’intégrité des
personnes ou des biens, l’autorité administrative peut, à tout moment, interdire la réunion ou la
manifestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif.
En cas de saisine, le juge administratif statue suivant la procédure d’urgence.
Article 18 : En tout état de cause, les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique
ne peuvent se tenir avant six (06) et au-delà de vingt-deux (22) heures.
Chapitre III – DES PENALITES ET DES SANCTIONS
Article 19 : Lorsque, du fait d’une action concertée menée à force ouverte par un groupe, des
violences, des voies de fait ou des séquestrations auront été commises contre les personnes ou que
les destructions ou dégradations ont été causées aux biens des riverains, meubles ou immeubles
privés ou publics, aux véhicules en stationnement ou en circulation, les instigateurs et els
organisateurs de cette action ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d’une
peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un
million (1 000 000) de francs CFA.
Article 20
: Lorsque du fait d’un cortège, d’un défilé ou d’un rassemblement, il est résulté des
violences, des voies de fait sur des individus ou que des destructions ou des dégradations ont été
causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, leurs auteurs, instigateurs et complices
sont puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille
(100 000) à un million (1 000 000) de francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées
contre les organisateurs de la manifestation.
Seront punis de la même peine les organisateurs de ce cortège, défilé ou rassemblement qui n’auront
pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils ont eu connaissance de ces violences, voies de fait,
destructions et dégradations.
Article 21 : Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ceux qui auront
continué de participer activement à un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité
administrative après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions
ou dégradations déjà commises.
La même peine sera appliquée aux instigateurs, auteurs et complices qui auront poussé des mineurs
à l’accomplissement d’actes de violence, de voies de fait sur les personnes, de destructions ou de
dégradations des biens.
Article 22
: Toute personne qui s’introduit dans une réunion ou une manifestation, même licite, avec
le dessein d’y commettre ou de faire commettre par d’autres participants des violences, voies de fait,
destructions ou dégradations, est passible d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Article 23 : Lorsqu’une condamnation est prononcée en application des dispositions de l’article 23 cidessus,
une excuse absolutoire peut être décidée en faveur des organisateurs et des participants au
rassemblement.
Article 24 : Est punies d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix cent
mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute personne qui, par des
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes s’introduits dans un édifice public ou privé, dans
une maison d’habitation, dans un bâtiment à usage commercial ou dans un lieu de culte, à la suite
des réunions ou des manifestations décrites dans la présente loi.
Article 25 : Les peines prévues à l’article précédent sont portées de trois (3) à cinq (5) ans
d’emprisonnement et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA si l’intéressé a occasionné des destructions, dégradations ou autre dommage aux biens, ou s’est
livré à des violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes habitant ou se
trouvant en ces lieux.
Article 26 : Quiconque, au cours d’une réunion, d’un rassemblement ou de toute autre manifestation
publique, est trouvé porteur d’une arme ou d’un objet dangereux pour la sécurité publique est puni
d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent
mille (500 000) francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.
En cas de récidive la peine est portée au double.
Article 27 : Tout étranger qui se rend coupable des infractions prévues aux articles 20, 21, 25, 26 et
27 ci-dessus est puni de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, conformément aux
dispositions du code pénal. L’interdiction du territoire, qui ne peut être intérieure à dix (10) ans, court
à partir du jour de l’expiration de la peine d’emprisonnement.
Article 28 : Les personnes reconnues coupables des différentes infractions définies par la présente loi,
ainsi que les associations et organisations qui ont pris l’initiative de ces rassemblements, sont
solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts dont le montant couvre tout le
préjudice subi.
Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraire à la présente loi.
Article 30 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 
 
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