Conformément aux 22 engagements souscrits par le Gouvernement de la République Togolaise à l’issue des consultations avec l’Union Européenne dans le but de consolider la démocratie, le respect des droits de l’homme, et de promouvoir au Togo un climat de stabilité politique et de paix sociale propices à la relance de l’économie nationale et au bien-être des populations, le RPT et les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé du 29 juillet 1999 (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC), ainsi que les représentants du Gouvernement et 2 organisations de la société civile (GF2D, REFAMPT) se sont réunis en Dialogue national, à Lomé, du 21 avril 2006 au …….…à l’initiative du Chef de l’Etat.
En vue d’un bon déroulement de ses assises, le Dialogue national a mis en place un bureau comprenant: Me Yawovi AGBOYIBO, Président, Mme Kissem TCHANGAÏ - WALLA, Vice-présidente et M. Gilbert BAWARA, Rapporteur.
Le Dialogue national a, par une approche pragmatique et graduelle, examiné du 28 avril au 16 mai 2006, un ordre du jour ouvert comportant, outre la révision du cadre électoral, des problèmes de fond dont, entre autres, le besoin de réforme de la Constitution et des institutions, de l’Armée et des autres services de sécurité, la question de l’impunité, le cas des réfugiés et des personnes déplacées.
Les débats se sont déroulés dans un climat de sérénité et de respect mutuel, en présence d’un représentant de son Excellence M. Blaise Compaoré, Président du Burkina-Faso, et des observateurs de la CEDEAO et de l’Union Européenne.
A l’issue de ces débats et des consultations bilatérales entre les différentes délégations et le Bureau, les parties prenantes au Dialogue sont parvenues à un accord politique global portant sur les 10 points ci-après:
1. la révision du cadre électoral
2. les réformes institutionnelles
3. la réforme de l’Armée et des autres services de sécurité
4. la question de l’impunité
5. le financement des partis politiques
6. le cas des réfugiés et des personnes déplacées
7. la mise en place d’un cadre permanent de dialogue et de concertation sur des sujets d’intérêt national
8. la mise en place d’un mécanisme de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue national
9. la formation d’un nouveau gouvernement
10. les dispositions finales
1. LA REVISION DU CADRE ELECTORAL
Les parties prenantes au Dialogue se sont toutes montrées soucieuses d’œuvrer à ce que les prochaines élections législatives soient organisées dans des conditions de liberté, d’équité et de sécurité, conformes aux standards internationalement admis. Elles ont, dans cette optique, procédé au réaménagement du cadre électoral en vigueur sur la base des principes et orientations se rapportant aux 11 points suivants:
1. les attributions, la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses démembrements,
2. les conditions d’éligibilité aux élections législatives,
3. le mode de scrutin,
4. le découpage électoral,
5. le recensement pour la confection du fichier électoral,
6. les cartes d’électeurs infalsifiables,
7. le montant du cautionnement,
8. l’observation des élections,
9. le contentieux des élections législatives,
10. l’accès équitable aux médias d’Etat,
11. le quota de sièges pour les femmes.
1.1 Les attributions, la composition de la CENI et de ses démembrements
Tirant les enseignements des précédents processus électoraux, et agissant conformément à l’engagement n°1.3, les parties prenantes au Dialogue ont réaffirmé par consensus leur adhésion aux acquis de l’Accord-cadre de Lomé concernant les attributions, la composition et les démembrements de la CENI.
Elles ont toutefois convenu d’y apporter des améliorations nécessaires à la transparence, à la liberté et à l’équité des élections. Elles ont pris à cet égard, les décisions ci-après:
(i) La Commission Electorale Nationale Indépendante est rétablie dans sa pleine mission d’organisation et de supervision des consultations électorales et référendaires. Elle est assistée, à sa demande, par l’Administration.
(ii) En plus des partis politiques, la société civile et l’Administration sont représentées dans la CENI.
(iii) La CENI ainsi restructurée, est composée, pour les élections législatives à organiser dans le cadre de l’exécution des 22 engagements, de 19 membres désignés à raison de :
- 5 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 10 par les 5 autres partis signataires de l’Accord-cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 2 par chacun;
- 2 par la société civile, à raison d’un par chacune des 2 organisations qui prennent part au dialogue national (GF2D et REFAMPT) ;
- 2 par l’Administration.
La CENI élit en son sein son Président et les autres membres du Bureau. Le Président élu est nommé par décret pris en conseil des Ministres.
(iv) Les démembrements de la CENI sont allégés et composés comme suit :
(a) Les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) :
9 membres désignés à raison de:
- 2 par l’Administration dont 1 Magistrat : Président
- 2 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 5 par les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 1 pour chacun
Les membres du bureau de chaque CELI autres que le Président sont élus par leurs pairs.
Chaque CELI est assistée dans l’accomplissement de ses tâches par une commission technique comprenant des représentants des partis politiques et de l’Administration.
(b) Les bureaux de vote: 8 membres désignés à raison de :
- 1 par l’Administration : Président
- 2 par la mouvance présidentielle (RPT);
- 5 par les 5 autres partis signataires de l’Accord cadre de Lomé (CAR, CDPA, CPP, PDR, UFC) dont 1 par chacun;
Les dirigeants des bureaux de vote autres que le Président sont nommés par la CENI sur proposition des CELI.
1.2. Les conditions d’éligibilité
Les parties prenantes au Dialogue recommandent que la condition de délai de résidence prévue par le code électoral d’avril 2000 issu de l’Accord-cadre de Lomé soit supprimée pour les prochaines élections législatives.
1.3. Le mode de scrutin
Les parties prenantes au Dialogue national conviennent de mettre en place une cellule chargée de procéder à une étude approfondie des différents modes de scrutin et de remettre son rapport au gouvernement dans un délai imparti.
1.4. Le découpage électoral
Au regard de l’accroissement démographique et des mouvements de populations consécutifs à l’urbanisation grandissante, les parties prenantes au Dialogue préconisent que le découpage électoral qui sous-tend la configuration actuelle de l’Assemblée Nationale soit revu sur des bases rationnelles et en respectant le principe de la continuité territoriale.
Toutefois, étant donné la complexité des paramètres qu’il conviendrait de prendre en compte ainsi que des équilibres historiques qui ont prévalu par le passé, les parties prenantes au Dialogue ont recommandé qu’une étude approfondie soit menée sur cette question, sur la base notamment d’un recensement général de la population. Néanmoins, les parties prenantes au Dialogue ont proposé que, pour les prochaines élections législatives, une solution appropriée soit trouvée pour la Commune de Lomé et la Préfecture du Golfe.
1.5. Le recensement pour la confection du fichier électoral
En vue d’aboutir à l’organisation d’élections démocratiques, équitables et crédibles, les parties prenantes au Dialogue ont convenu de la nécessité de faire procéder à un recensement électoral pour obtenir un fichier électoral fiable.
Les modalités de ce recensement électoral seront déterminées par le Gouvernement.
1.6. Les cartes d’électeurs infalsifiables
Pour des motifs identiques à ceux justifiant l’organisation d’un recensement électoral, les parties prenantes au Dialogue décident que la CENI prenne des dispositions nécessaires pour établir des cartes d’électeurs infalsifiables. Le Dialogue national recommande que ces cartes infalsifiables soient, si possible, munies de photo.
1. 7. La réduction du montant du cautionnement pour les législatives
Afin de tenir compte des difficultés socio-économiques auxquelles le pays fait face et en vue de favoriser la participation des femmes et des citoyens à revenu modeste à la vie politique nationale, les parties prenantes au Dialogue se sont accordées sur le principe de la réduction du montant du cautionnement pour les élections législatives. Le taux de cette réduction sera fixé par le gouvernement.
1.8. L’observation des élections
Conformément à l’engagement n° 1.5, les parties prenantes au Dialogue se sont engagées à accepter la présence des observateurs internationaux aux prochaines élections législatives afin d’attester de la régularité et des conditions de transparence et de sécurité de son déroulement.
Le Dialogue national recommande à la CENI d’étudier les conditions de suivi du processus du scrutin par des observateurs nationaux.
1.9. Le contentieux des élections législatives
Les parties prenantes au Dialogue national conviennent, à propos du contentieux des élections législatives, de ce qui suit :
(i) Le Dialogue national préconise :
(a) que les organes compétents procèdent à la recomposition de la Cour constitutionnelle en veillant à ce que les personnalités à nommer répondent aux critères de professionnalisme, de crédibilité et d’indépendance;
(b) qu’en raison des réformes apportées à la CENI, de la recomposition requise de la CENI, et des dispositions des points 9.2 et 9.3 ci-après, la sous¬ commission de la CENI chargée du contentieux électoral soit supprimée.
(ii) En cas de contestation des inscriptions ou omissions sur les listes électorales ou des opérations de distribution des cartes d’électeurs:
- la plainte est soumise à la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) ;
- la partie non satisfaite de la décision de la CELI peut introduire un recours devant la CENI ;
- .la décision de la CENI peut être déférée devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent qui statue en dernier ressort.
(iii) Le contentieux des candidatures à la députation ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et .la conformité des résultats proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
1.10. L’accès équitable aux médias d’Etat
En vue de favoriser l’enracinement du pluralisme dans le domaine de l’information et d’assurer une gestion apaisée des processus électoraux, les parties prenantes au Dialogue ont réaffirmé le principe de l’accès équitable des partis, des candidats et de la société civile aux médias de service public.
Elles ont reconnu les efforts actuellement réalisés dans le secteur des médias et souhaité que ces efforts soient poursuivis et consolidés.
Elles ont également souhaité que les médias de service public soient dotés en moyens et équipements appropriés à leurs missions.
1.11. Le quota de sièges pour les femmes
Les parties prenantes au Dialogue se sont engagées à oeuvrer en vue d’assurer la représentation équitable des femmes dans les processus électoraux et dans la vie politique nationale.
Dans cette optique, elles invitent les partis politiques à s’imposer un minimum de candidatures pour les femmes aux élections.
2. LES REFORMES INSTITUTIONNELLES
2.1. Les parties prenantes au Dialogue se sont accordées sur la nécessité de procéder à des réformes institutionnelles visant à consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance.
2.2. Elles réaffirment que c’est dans cette optique qu’elles ont examiné et arrêté au chapitre l du présent accord les points sur lesquels le code électoral en vigueur doit être révisé pour que les prochaines élections législatives soient libres, transparentes et équitables. Elles préconisent que les réformes convenues soient mises en forme de textes législatifs par un Comité de rédaction en vue de leur incorporation au code électoral à la diligence du gouvernement.
2.3. Le Dialogue national, prenant en compte la complexité des facteurs qui sous-tendent les règles constitutionnelles, a décidé de mettre en place une commission chargée de procéder à une étude approfondie des propositions de révision constitutionnelle formulées lors des débats, notamment à propos du régime politique approprié au pays et de ses implications relatives à la nomination et aux prérogatives du Premier Ministre, des conditions d’éligibilité au mandat de Président de la République, de la limitation de la durée du mandat présidentiel, du Sénat et des règles de désignation des sénateurs, de la réforme de la Cour constitutionnelle.
2.4. Les parties prenantes au Dialogue conviennent que le dossier de réforme de la justice soit un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement et de celui qui sera issu des prochaines élections législatives.
2.5. Le Dialogue national recommande au nouveau gouvernement de mettre en place la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) reformée en son mandat et en son statut, conformément à l’engagement 2.5.
3. LES PROBLEMES DE SECURITE
3.1 Toutes les délégations conviennent que des dispositions nécessaires soient prises en vue de la réaffirmation solennelle et du respect effectif:
- de la vocation apolitique, du caractère national et républicain de l’Armée et des Forces de sécurité, conformément à la Constitution et aux lois pertinentes du pays;
- de la distinction entre les fonctions de l’Armée d’une part, et celles de la Police et de la Gendarmerie d’autre part, de façon à ce que la première se consacre à sa mission de défense de l’intégrité du territoire national et les secondes à leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
3.2 Le Dialogue national préconise que des personnes ressources soient désignées pour étudier les problèmes de l’Armée et des autres Forces de sécurité ainsi que les solutions à y apporter, avec le concours des partenaires du Togo.
En raison de la spécificité et de la complexité des questions relatives aux Forces de sécurité, le Dialogue national recommande que les personnes ressources à désigner abordent le problème avec sérénité en associant étroitement les corps concernés à l’accomplissement de leur mission. Ce processus de réformes à initier par le gouvernement devra s’inscrire dans la durée, avec la phase de mise en œuvre à réaliser par le gouvernement qui sera issu des prochaines élections législatives.
3.3 Dans l’immédiat, 1e gouvernement prendra toutes les dispositions utiles afin que les forces de défense et de sécurité s’abstiennent de toute interférence dans le débat politique.
3.4 Le Dialogue national recommande que les effectifs et les moyens d’action de la police et de la gendarmerie soient renforcés pour leur permettre d’assumer efficacement leurs missions.
3.5 Le Dialogue national exhorte les partis politiques à s’abstenir de tout ce qui peut être perçu comme des provocations à l’égard de l’Armée et des Forces de sécurité, et à œuvrer à une confiance réciproque entre ces dernières et les populations.
3.6 Le Dialogue national recommande que soit mis en place, au niveau national, un mécanisme d’alerte, le cas échéant, des services compétents à la bonne application des mesures de sécurisation des activités des partis politiques et des processus électoraux.
Ce mécanisme dispose de relais au niveau de la Commune de Lomé et de chaque Préfecture. Le mécanisme et ses relais sont composés de représentants des partis politiques, des autorités administratives et des forces de sécurité.
4. LE PROBLEME DE L’IMPUNITE
4.1. Toutes les délégations reconnaissent que l’impunité des actes de violence à caractère politique est un phénomène grave que le Togo a connu de tout temps notamment à l’occasion des processus électoraux de 1958 à 2005.
Elles estiment que toutes les forces vives du pays doivent s’accorder à la combattre.
4.2. S’agissant des solutions à rechercher à cet effet, les délégations ont souligné que le phénomène est complexe et qu’il requiert à la fois des mesures de vérification des faits, des actes de réconciliation et des dispositions de nature à promouvoir la justice et l’Etat de droit.
Dans cette triple optique:
(a) le Dialogue national préconise la création d’une Commission chargée de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique, commis durant la période allant de 1958 à ce jour, et d’étudier les modalités d’apaisement des victimes.
(b) le Dialogue national recommande que les pouvoirs publics valorisent les hommes et les femmes de tous bords qui ont la compétence, l’intégrité et l’esprit d’indépendance nécessaires au bon fonctionnement des Cours et Tribunaux, de la Police judiciaire et autres institutions à qui incombe l’éradication de l’impunité.
5. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
5.1 Les parties prenantes au Dialogue adhèrent à l’idée que l’Etat apporte sa contribution financière aux frais de fonctionnement des partis politiques et à leurs dépenses de campagnes électorales.
Elles rappellent à cet effet la loi n° 91-4 du 12 avril 1991 qui a prévu à l’alinéa 2 de son article 18 que «les partis politiques bénéficient ... d’une aide financière de l’Etat. Cette aide est attribuée aux partis ayant recueilli au moins 5 % des suffrages sur le plan national aux élections législatives ».
5.2 Le Dialogue national recommande que le nouveau gouvernement détermine dans les meilleurs délais, les modalités de financement des partis politiques par l’Etat.
5.3 Dans le cadre des mesures à prendre pour une représentation équitable des femmes dans les institutions, le Dialogue national convient que soit accordé aux formations politiques dont les élus aux élections législatives et locales comporteraient un minimum de femmes à définir, un bonus proportionnel au nombre des élues.
6. LE CAS DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES
6.1 Toutes les délégations ont insisté sur l’urgence à tout mettre en œuvre pour assurer le retour et la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées.
6.2 Elles soulignent que le présent accord politique s’inscrit dans cette perspective dans la mesure où il est de nature à créer un environnement politique rassurant pour les réfugiés et les personnes déplacées.
6.3 Le Dialogue décide de mettre en place un comité ad hoc pour appuyer les efforts du Haut Commissariat chargé des Rapatriés et de l’Action Humanitaire dans sa mission d’organisation et de coordination du processus de rapatriement et de réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées.
Ce comité prendra attache avec les réfugiés dans les pays d’accueil respectifs en vue d’examiner avec eux les voies et moyens susceptibles d’accélérer leur retour.
7. LA MISE EN PLACE D’UN CADRE PERMANENT DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION SUR LES SUJETS D’INTERET NATIONAL
Les parties prenantes au Dialogue reconnaissent toutes le bien fondé du principe de la création d’un cadre permanent de dialogue et de concertation sur les sujets d’intérêt national.
Elles conviennent que la fixation de sa mission, de sa composition et des modalités de son fonctionnement fassent l’objet d’une étude approfondie.
8. LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE SUIVI DE LA BONNE APPLICATION DES DECISIONS DU DIALOGUE NATIONAL
Toutes les délégations ont marqué leur accord sur la mise en place d’un mécanisme de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue national.
Elles décident qu’il soit constitué par des représentants des parties prenantes au Dialogue et aux organisations qui ont désigné des observateurs pour suivre les travaux.
9. LA FORMATION D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
Toutes les délégations ont adhéré au principe de la formation d’un nouveau gouvernement et ont déclaré être disposées à y entrer.
10. LES DISPOSITIONS FINALES
10.1. Toutes les composantes du Dialogue s’accordent à reconnaître que la signature du présent accord constitue un élément significatif du niveau avancé de la réalisation des 22 engagements.
Les parties prenantes au Dialogue lancent en conséquence à l’Union Européenne, un appel en vue de la reprise entière de la coopération avec le Togo, en prenant toutes l’engagement d’œuvrer à travers les institutions à mettre en place (Gouvernement, CENI, cadre permanant de Dialogue, mécanisme de suivi, Commissions de travail, . . .) à ce que les élections législatives à organiser dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements soient libres, transparentes et équitables.
10.2 Toutes les parties prenantes au Dialogue s’engagent à promouvoir la réconciliation nationale et l’instauration d’une véritable culture de tolérance, de la légalité républicaine et de l’Etat de droit.
10.3 Les parties prenantes au Dialogue national conviennent qu’il soit établi à l’adresse des organes compétents et annexé au présent accord :
(i) le récapitulatif des synthèses des débats du 28 avril au 16 mai 2006
(ii) la liste, s’il y a lieu, des points de désaccord persistants à propos desquels une délégation demanderait qu’il soit recouru à des facilitateurs ;
(iii) la liste des membres de la cellule d’étude approfondie du mode de scrutin
(iv) un calendrier détaillé du processus des prochaines élections législatives avec toutes les précisions nécessaires concernant notamment les dates de remise au gouvernement du rapport de la cellule du mode du scrutin et des projets de textes législatifs élaborés par la commission de rédaction de la version révisée du code électoral, des échéances de l’installation de la CENI et ses démembrements, de la tenue du scrutin ;
(v) la liste des tâches spécifiques assignées par le Dialogue national au nouveau gouvernement;
(vi) la liste des membres du comité ad hoc pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées ;
(vii) la liste des membres de la commission d’étude des propositions de révision de la constitution;
(viii) la liste des membres du comité de suivi de la bonne application des décisions du Dialogue.
Fait à Lomé, le 02 juin 2006 Pour le Dialogue National
Le Président, Me Yawovi AGBOYIBO
LE CIVISME ET LA GREVE
Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à l'institution représentant la collectivité : il s'agit donc du respect de la « chose publique » et de l'affirmation personnelle d'une conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Apparu au cours des années 1990, l'emploi de citoyenneté au sens de civisme est contesté. En effet, la citoyenneté n'exprime que la condition de citoyen, tandis que le civisme exprime la condition du citoyen respectueux de ses devoirs. « Singulièrement dépourvu de civisme, Al Capone jouissait cependant de la citoyenneté américaine » (Jean Paulhan, Les incertitudes du langage. Gallimard, 1970). On distingue également le civisme du savoir-vivre et de la civilité, qui relèvent du respect d'autrui dans le cadre des rapports privés. Le respect dont il est question ici est celui des principes collectifs sans que cela soit forcément en contradiction avec les lois. En effet, dans certains cas, l'acte d'incivisme peut ne pas être légalement réprimé (en France, par exemple, se soustraire à son devoir d'électeur n'est pas puni par la loi).
CIVISME *Sentiments qui font le bon citoyen ; attachement à la cité, à la patrie. Dans les lois de la Révolution, dévouement au gouvernement établi. Certificat de civisme.
REMARQUE Ce mot est un néologisme et ne se trouve dans aucune des éditions antérieures à 1835 du Dictionnaire de l'Académie. On a dit qu'il était dans Montesquieu : " Le civisme, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières. " Cette citation est fausse ; la phrase est : Cet amour [des lois et de la patrie] demandant.... [Montesquieu, L'esprit des lois]
SYNONYME CIVISME, PATRIOTISME. Le civisme est du bon citoyen ; le patriotisme est de celui qui aime et sert sa patrie. On voit dès lors que patriotisme est plus étendu que civisme ; car, pour avoir du civisme, il faut être citoyen, tandis que, pour le patriotisme, il suffit d'avoir une patrie. Les serfs russes montrèrent beaucoup de patriotisme dans la grande invasion que fit Napoléon en leur pays. Hampden, en refusant une taxe modique qui n'était pas légale, fit un acte de civisme.
GREVE La grève est depuis le XIXe siècle une action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative de syndicats. Cette action vise à appuyer les revendications des salariés en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur (chef d'entreprise ou patron), par la perte de production que la cessation de travail entraîne. Il s'agit d'une épreuve de force : le gréviste n'est pas rémunéré alors que l'entreprise ne produit plus et perd de l'argent. Le statut juridique des actions de grève est variable selon les pays, de l'interdiction pure et simple (en particulier dans les dictatures), à l'encadrement réglementaire ou législatif. Dans les pays où la grève est légale, elle est en général interdite à certaines professions qui assurent les fonctions régaliennes de l'État ou des services publics élémentaires : militaires, CRS, pompiers, etc. Pré-requis Pour être licite et pour que l'employé gréviste soit protégé, une grève doit remplir certaines conditions :
- le mouvement de grève doit être collectif et concerté : à partir de deux personnes dans une entreprise quand cette dernière est seule concernée, ou à partir d'une personne dans le cadre d'un mouvement dépassant la seule entreprise ;
- le salarié en grève doit cesser totalement le travail ;
- des revendications d'ordre professionnel doivent être posées, par exemple l'amélioration des conditions de travail ou du salaire.
Par ailleurs, dans la fonction publique, un préavis de grève précis doit être envoyé 5 jours francs (hors fêtes et week-end) auparavant aux autorités hiérarchiques. Il en va de même dans les services publics (articles L.521-2 à L.521-6 du code du travail) et cela qu'ils soient assurés par des entreprises tant publiques que privées (les transports urbains par exemple). Aucun préavis n'est requis pour les autres entreprises du privé.
La grève n'a pas de durée légale - elle peut se tenir sur moins d'une journée comme sur plusieurs mois. Le salarié n'a pas à être syndiqué pour faire usage de son droit de grève. Les conséquences de la grève :
A L'EGARD DU GREVISTE
Elles portent sur l’emploi du salarié, et sur le salaire.
- Le contrat qui traduit l’emploi du salarié, l’emploi est maintenu car le contrat de travail n’est seulement que suspendu (L 521-1) et maintenu avec l’ancienneté et le salarié à la même qualification professionnelle. L'article L 122-45 renforce cette protection.
Le contrat de travail est suspendu, cela veut dire que toutes les obligations des parties respectives sont également suspendues. Si un accident survient pendant la grève, ce sera un accident de droit commun. Si c’est un accident du travail, la caisse d’assurance maladie indemnise mieux la victime que si c’était un autre type d’accident.
L’employeur n’est plus le commettant du salarié (art 1384 du CC), si le gréviste commet un dommage à un tiers, l’employeur ne sera pas responsable au nom de son salarié.
Si la grève dure, l’employeur ne peut pas embaucher des CDD, en revanche il pourrait embaucher du personnel de remplacement avec un CDI. De la même manière, les congés payés s’acquièrent mois par mois à raison de 2 jours et demi par mois. - La grève et le salaire : Le salaire est lui aussi suspendu par la grève. Dans le secteur privé, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée du temps de travail. En outre la retenue sur salaire pour fait de grève ne doit pas figurer sur le bulletin de paye. Dans le secteur public, les règles de la législation pour retenue sur salaire sont différentes (retenue d'un vingtième du mois dans un cas contre un trentième dans l'autre).
Mais il peut arriver que l’employeur ne paye pas le salaire parce qu’il a des difficultés ou qu’il le paye en retard. Du point de vue du droit des obligations, il commet une faute contractuelle, en conséquence des grévistes qui feraient grève en riposte à un employeur qui n’aurait pas payé les salaires, seraient en droit de demander en justice soit le paiement des salaires, ou bien s'il ne paye pas, des dommages-intérêts correspondant au paiement des journées de grèves. La Cour de Cassation juge que les salariés sont dans une situation contraignante (valant substitut à la force majeure).
Toutefois, dans un arrêté en date du 28 octobre 1997 (n°3861), la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel le non-paiement des salaires ne justifiait pas le recours à la grève lorsque l'employeur rencontrait des difficultés économiques (en l'espèce, un redressement judiciaire). Il s'agit d'une limite majeure à l'exception au principe de soustraction du salaire en cas de cessation du travail. D'ailleurs, cette jurisprudence fût confirmée par la haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 26 janvier 2000.
Bien que le salaire soit suspendu, le salarié gréviste conserve ses droits à la sécu sociale, maladie… De la même manière, il peut dans certaines conditions, bénéficier d’une indemnité, aide financière de la part du comité d’entreprise à titre de secours, car ce dernier agi alors dans le cadre de ses activités sociales. Mais l’employeur ne peut pas demander aux salariés de récupérer les heures de grève (L 212-2) sauf s'il y a une majoration pour heure supplémentaire prévue dans le protocole de fin de grève, on parle alors de rattrapage.
- La question des primes d’assiduité : le salaire est le seul bien propre du salarié, autrement dit c’est un droit alimentaire. Pour éviter les grèves, les employeurs ont inventé les primes d’assiduité au travail, elles sont réglementées d’une part par L 521-2 (Il ne doit pas y avoir de discrimination en matière de rémunération), d’autre part par L 122-42 qui interdit les amendes). Les primes peuvent être versées aux salariés à condition que ce soit à l’ensemble des salariés, et non aux seuls non-grévistes, sinon il y a discrimination à l’égard des grévistes.
À l’égard de l’employeur
L’employeur va subir plusieurs conséquences. Pendant la grève, il peut fournir du travail aux non-grévistes. Il est de plus tenu de payer ce travail. En ce qui concerne les non-grévistes, ils doivent percevoir leur salaire parce que par principe l’employeur est tenu de leur fournir du travail (ne serait-ce qu’au nom de la liberté du travail). C’est une obligation qui découle du contrat. Même si le non-gréviste n’a pas pu travailler (quand lieu de travail est occupé), l’employeur doit le rémunérer.
Il y a une exception : c’est le cas de force majeure, qui n’est pas facile à établir par l’employeur car son caractère est imprévisible. La Cour de cassation a admis une porte de sortie : l’hypothèse de la situation contraignante. Si l’employeur l'invoque, il déclare que le fonctionnement de son entreprise n’est pas impossible mais devient difficile voire dangereux.
Ainsi de la grève des bouchons (blocage d’un point sur une chaîne de production) : la situation contraignante a été admise dans ce cas, bien que l’employeur doive la démontrer. Il y a aussi situation contraignante pour des raisons de sécurité comme lors d'une séquestration de cadres. Il est difficile de faire la différence entre le préjudice normal dû à la grève et le surcoût qui pourrait en résulter. La Cour de cassation admet rarement cette argumentation. Arrêt Soc Goodyear du 4.10.2000 : « Attendu que l’employeur tenu de fournir un travail aux salariés non grévistes, à défaut de toute situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle ». À l’égard des tiers
Les tiers sont les clients de l’entreprise. L’entreprise peut ne pas pouvoir livrer les marchandises, ou bien avec du retard (d'où de possibles pénalités). L’employeur peut-il invoquer la force majeure ? Demeure-t-il le commettant des salariés ?
- La Cour de cassation accepte de dispenser l’employeur de ses obligations contractuelles si la grève devient pour lui un cas de force majeure. En soi ce n’en est pas un (la grève est un droit qui n’est ainsi pas imprévisible). Elle peut cependant le devenir (à voir au cas par cas). La grève doit aussi être suffisamment générale : l’entreprise ne peut pas faire appel à une autre entreprise pour exécuter le contrat.
- Les différentes formes de grèves
- Une grève générale est une grève suivie par la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales.
- Une grève surprise est une grève sans dépôt préalable d'un préavis.
- Une grève sauvage est décidée directement par les salariés en dehors de toute consigne syndicale.
- Une grève tournante affecte successivement les différents ateliers d’une usine ou services d'une entreprise de telle sorte que les effectifs ne soient jamais au complet et que les pertes de salaire ne soient pas trop importantes.
- Une grève sur le tas ou grève avec occupation est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les lieux de travail.
- Une grève du zèle consiste à exécuter le travail en appliquant à la lettre tous les règlements, afin d'en ralentir le plus possible l’exécution.
- Une grève perlée est une succession concertée d’arrêts de travail de courte durée ou de ralentissements de l’activité d’une entreprise affectant sa production. Ce type d'action qui n'est pas une grève au sens de la loi est illégal en France.
- Une grève solidaire a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications d'une autre catégorie de salariés.
- Une grève politique a pour objet la satisfaction des revendications non pas professionnelles, mais politiques et de faire pression sur les autorités du pays.
- Une grève de la faim est le refus prolongé de se nourrir afin d'attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur une situation particulière ou sur une revendication.
- Un piquet de grève est un groupe de grévistes installés à l’entrée d’un lieu de travail dans le but d'en interdire l’accès aux salariés non grévistes.
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE DE LA
LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVTES LOCALES
Travail-Liberté-Patrie
PROJET DE LOI
Fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la
voie publique ou dans les lieux publics
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 e r : Les réunions et les manifestations sur la voie publique sont libres au Togo sous réserve du
respect des dispositions de la présente loi.
Article 2 : La présente loi ne s’applique pas aux réunions et manifestations privées, qui sont libres.
Toutefois, elles restent soumises à la stricte observation des lois et règlements concernant la sécurité,
la tranquillité et la moralité publiques
La présente loi ne s’applique pas également aux réunions et manifestations se déroulant à l’occasion
des campagnes électorales, qui font l’objet d’autorisations spéciales délivrées par les autorités
administratives compétentes.
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- Réunion, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, en vue
d’échanger des opinions, d’étudier et de défendre des idées et des intérêts ;
- Réunion publique, celle à laquelle tout citoyen a librement accès, que cette réunion ait lieu
dans un endroit privé clos ou non ou dans un lieu public même si elle ne concerne qu’une
catégorie de citoyens ;
- Manifestation, tout cortège, défilé, rassemblement de personnes dans le but de défendre des
idées et des intérêts ;
- Réunion-manifestation, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé,
en vue d’échanger des opinions, qui débouche sur un cortège, un défilé, un rassemblement,
dans le but d’étudier et défendre des idées et des intérêts ;
- Réunion et manifestation pacifiques, tout rassemblement momentané de personnes,
concerté et organisé, en vue d’échanger, d’étudier et défendre des idées ou des intérêts, ou
tout cortège, défilé, rassemblement de personnes n’ayant pas un objet violent ou n’étant pas
destiné à créer, encourager ou inciter à la violence, sans instruments de violence, ou encoe
ne portant pas atteinte à l’ordre public ;
- Voie publique, toute voie appartenant à une personne publique et affectée à la circulation du
public, même en l’absence d’une décision explicite ou implicite d’affection ou classement ;
- Lieu public, tout endroit ouvert habituellement et notoirement à l’usage de l’ensemble des
citoyens, conformément aux usages locaux, que cet endroit soit clos ou non ;
- Action concertée, une entente ou un accord préalable entre les membres d’un groupe en vue
d’exercer des violences ou de commettre des destructions lors d’une réunion ou d’une
manifestation publique ;
- Force ouverte, l’emploi public et flagrant de la violence.
Article 4 : Au sens de la présente loi, une réunion ou une manifestation publique est illicite lorsque
les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative
compétente dans les conditions prévues aux articles 6 et 11 ci-dessous.
Article 5 : Les réunions et manifestions publiques telles que définies à l’article 3 ci-dessus, sont
soumises au seul régime d’information ou de déclaration préalable au près de l’autorité compétente.
Article 6 : Les dispositions régissant les réunions et les manifestations pacifiques sur la voie publique
s’appliquent à toute personne physique ou morale désireuse d’exercer cette liberté.
CHAPITRE II- REGIME JURIDIQUE DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS PACIFIQUES
Section I- Des réunions ou manifestations publiques en dehors des lieux publics
Article 7 : Les réunions et les manifestations publiques se déroulant en dehors de l’emprise des lieux
publics sont soumises à déclaration préalable.
La déclaration préalable doit être écrite et adressée au gouverneur ou au préfet territorialement
compétent. Ces derniers peuvent différer la réunion pour des raisons d’ordre public.
La déclaration doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de service, avant la
tenue de la réunion ou de la manifestation. Toutefois, lorsque celle-ci a un objet de portée nationale
ou internationale, la déclaration préalable doit être adressée dans le même délai au ministre chargé
de l’administration territoriale.
Article 8 : L’autorité administrative qui a été saisie dispose d’un délai maximum de soixante douze
(72) heures ouvrables, suivant accusé de réception de la déclaration préalable, pour opposer,
éventuellement, un refus à la tenue de la réunion ou de la manifestation.
La décision d’interdiction de l’autorité administrative est dûment motivée et notifiée au demandeur
par lettre avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par out autre
moyen écrit y compris par télécopie ou par voie électronique.
Article 9 : Si dans les soixante douze (72) heures ouvrables précédant le début de la réunion ou de la
manifestation, l’autorité administrative n’a pas expressément notifié son refus, la réunion ou la
manifestation est réputée non interdite.
Article 10 : Chaque réunion ou manifestation publique doit être encadrée par un bureau avec un
président.
Ce bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements et de
prendre les dispositions en matière de secours d’urgence adapté aux spécificités de la réunion ou de
la manifestation, aux caractéristiques de l’assistance ainsi qu’à son affluence.
Les membres du bureau peuvent être poursuivis pour les infractions commises pendant le
déroulement de la réunion ou de la manifestation.
Il est strictement interdit à toute personne participant à une réunion ou à une manifestation publique
d’être porteuse d’une arme qu’elle soit ou de tout autre objet présentant un danger pour l’assistance.
Section II – Des réunions ou manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics
Article 11 : Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes et, d’une façon générale, toute
manifestation sur la voie publique et els espaces ouverts au public, sont soumis à une déclaration
préalable adressée :
· Au ministre chargé de l’administration territoriale pour les réunions ou les manifestations se
déroulant dans la capitale ou à caractère national ou portée internationale ;
· Au gouvernement ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.
· Au maire de la commune concernée, le cas échéant.
Article 12 : Cette déclaration préalable doit indiquer l’identité complète des trois (3) principales
personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation, leur qualité, leur domicile, le lieu ou
l’itinéraire, le jour, l’heure et le but de la réunion ou de la manifestation.
Article 13 : La déclaration préalable doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de
service, avant la tenue de la réunion ou de la manifestation.
La déclaration préalable ne dispense pas des formalités d’occupation des lieux ou de couverture
sécuritaire de la réunion ou de manifestation.
Article 14 : L’autorité qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations et ses
recommandations notamment en ce qui concerne l’itinéraire, la sécurité et els secours d’urgence,
dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation.
Dans ses recommandations, l’autorité administrative peut exiger de vérifier, préalablement, le respect
de ses prescriptions avant la tenue de la manifestation.
Les observations ou le refus de l’autorité administrative sont notifiées aux organisateurs par lettre
avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par tout moyen écrit, y
compris par télécopie ou par voie électronique.
Article 15 : Si elle a exigé, dans ses recommandations, de pouvoir vérifier le respect des prescriptions
qu’elle a formulées pour la tenue de la manifestation, l’autorité administrative se déplace sur le ou les
lieux concernés, en présence des organisateurs, pour constater que ces derniers ne sont conformés
aux prescriptions.
Cette constatation doit intervenir au plus tard soixante douze (72) heures ouvrables avant le début de
la manifestation.
A l’issue de cette constatation, l’autorité administrative peut différer la manifestation.
Article 16 : En ce qui concerne les cortèges religieux, la déclaration prévue à l’article 13 ci-dessus
n’est obligatoire que dans les chefs-lieux de préfecture ou dans les communes et peut être faite par
une seule personne.
Les cortèges funèbres, selon qu’ils sont situés dans le périmètre de la préfecture ou de la commune,
font l’objet simple information écrite adressé au préfet territorialement compétent ou au maire.
Section III - Des dispositions communes aux réunions et manifestations publiques
Article 17 : Nonobstant l’acceptation expresse ou tacite, si des éléments nouveaux objectifs
surgissent et sont de nature à présager des menaces graves à l’ordre public, d’atteinte à l’intégrité des
personnes ou des biens, l’autorité administrative peut, à tout moment, interdire la réunion ou la
manifestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif.
En cas de saisine, le juge administratif statue suivant la procédure d’urgence.
Article 18 : En tout état de cause, les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique
ne peuvent se tenir avant six (06) et au-delà de vingt-deux (22) heures.
Chapitre III – DES PENALITES ET DES SANCTIONS
Article 19 : Lorsque, du fait d’une action concertée menée à force ouverte par un groupe, des
violences, des voies de fait ou des séquestrations auront été commises contre les personnes ou que
les destructions ou dégradations ont été causées aux biens des riverains, meubles ou immeubles
privés ou publics, aux véhicules en stationnement ou en circulation, les instigateurs et els
organisateurs de cette action ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d’une
peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un
million (1 000 000) de francs CFA.
Article 20 : Lorsque du fait d’un cortège, d’un défilé ou d’un rassemblement, il est résulté des
violences, des voies de fait sur des individus ou que des destructions ou des dégradations ont été
causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, leurs auteurs, instigateurs et complices
sont puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille
(100 000) à un million (1 000 000) de francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées
contre les organisateurs de la manifestation.
Seront punis de la même peine les organisateurs de ce cortège, défilé ou rassemblement qui n’auront
pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils ont eu connaissance de ces violences, voies de fait,
destructions et dégradations.
Article 21 : Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ceux qui auront
continué de participer activement à un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité
administrative après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions
ou dégradations déjà commises.
La même peine sera appliquée aux instigateurs, auteurs et complices qui auront poussé des mineurs
à l’accomplissement d’actes de violence, de voies de fait sur les personnes, de destructions ou de
dégradations des biens.
Article 22 : Toute personne qui s’introduit dans une réunion ou une manifestation, même licite, avec
le dessein d’y commettre ou de faire commettre par d’autres participants des violences, voies de fait,
destructions ou dégradations, est passible d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Article 23 : Lorsqu’une condamnation est prononcée en application des dispositions de l’article 23 cidessus,
une excuse absolutoire peut être décidée en faveur des organisateurs et des participants au
rassemblement.
Article 24 : Est punies d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix cent
mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute personne qui, par des
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes s’introduits dans un édifice public ou privé, dans
une maison d’habitation, dans un bâtiment à usage commercial ou dans un lieu de culte, à la suite
des réunions ou des manifestations décrites dans la présente loi.
Article 25 : Les peines prévues à l’article précédent sont portées de trois (3) à cinq (5) ans
d’emprisonnement et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA si l’intéressé a occasionné des destructions, dégradations ou autre dommage aux biens, ou s’est
livré à des violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes habitant ou se
trouvant en ces lieux.
Article 26 : Quiconque, au cours d’une réunion, d’un rassemblement ou de toute autre manifestation
publique, est trouvé porteur d’une arme ou d’un objet dangereux pour la sécurité publique est puni
d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent
mille (500 000) francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.
En cas de récidive la peine est portée au double.
Article 27 : Tout étranger qui se rend coupable des infractions prévues aux articles 20, 21, 25, 26 et
27 ci-dessus est puni de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, conformément aux
dispositions du code pénal. L’interdiction du territoire, qui ne peut être intérieure à dix (10) ans, court
à partir du jour de l’expiration de la peine d’emprisonnement.
Article 28 : Les personnes reconnues coupables des différentes infractions définies par la présente loi,
ainsi que les associations et organisations qui ont pris l’initiative de ces rassemblements, sont
solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts dont le montant couvre tout le
préjudice subi.
Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraire à la présente loi.
Article 30 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.